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13BX00525

CETATEXT000027724162 J3_L_2013_07_000001300525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/41/CETATEXT000027724162.xml Texte Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 16/07/2013, 13BX00525, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour administrative d'appel 13BX00525 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MOURA M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu le recours enregistré le 18 février 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 21 février 2013 présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102200 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. A...B..., la décision en date du 8 septembre 2011 par laquelle il a refusé à l'intéressé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de consultant et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé la carte de séjour temporaire qu'il demandait ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Pau ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par décision en date du 8 septembre 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire qu'il demandait pour exercer une activité de consultant; que, par un jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. B...la carte de séjour qu'il demandait ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques interjette appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet (...) " ; que l'article R.313-16-2 du code dispose que : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise (...) le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l 'activité envisagée ; que, lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ;
  4. Considérant que par un courrier en date du 12 janvier 2012 M. B...a demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour pour exercer la profession de consultant en système d'information ; que le préfet a pris l'avis de la direction départementale des finances publiques, laquelle a estimé que la demande présentée par M. B...ne comportait aucune information d'ordre financier et qu'elle ne lui permettait donc pas d'émettre un avis sur la viabilité économique du projet ; que, par décision en date du 8 septembre 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de M.B... ;
  5. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a relevé que les documents produits par M.B..., c'est-à-dire son avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2009, deux contrats passés avec des clients les 24 mars 2009 et 4 janvier 2010, ainsi que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010, permettaient d'en déduire que l'activité de conseil que M. B...exerçait déjà avant sa demande de titre de séjour était économiquement viable ; que le tribunal administratif en a conclu qu'en refusant le titre de séjour demandé au motif que M. B...ne justifiait pas d'une activité économiquement viable, le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de la demande présentée par M.B..., complétée par un projet de contrat en anglais qu'il a fait parvenir au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de ce dernier, que le préfet, lorsqu'il a pris sa décision, ne disposait ni des contrats passés en 2009 et 2010 par l'intéressé ni de l'avis d'imposition sur les revenus pour 2010, qui n'ont été produits que devant le tribunal administratif par l'intéressé; que les seuls documents communiqués à l'administration par MB..., c'est-à-dire le formulaire de demande de carte de séjour, l'avis d'imposition sur les revenus de 2009, l'attestation sur l'honneur qu'il ne se trouvait pas en faillite, l'attestation selon laquelle il bénéficiait du statut d'auto-entrepreneur et l'indication qu'il estimait le budget prévisionnel de son activité pour 2011 entre 35 000 euros et 45 000 euros, ne suffisaient pas pour permettre au préfet de considérer que l'activité de consultant envisagée par l'intéressé était économiquement viable dès lors que lesdits documents ne comportaient aucune trace d'une activité de consultant en 2010 ni du montant des revenus en découlant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. B...justifiait d'une activité économiquement viable pour annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  9. Considérant que la décision en date du 8 septembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire pour exercer l'activité de consultant en système d'information ne vise aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a fait application et ne comporte aucun motif de rejet ; que le préfet se borne à rappeler le contenu de l'avis émis par la direction départementale des finances publiques sans se l'approprier ni le joindre à sa décision ; que la décision étant dépourvue de toute motivation, elle ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et se trouve donc entachée d'irrégularité ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 8 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que par son jugement du 18 décembre 2012 le tribunal administratif a prescrit au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire qu'il demandait ; que, toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision n'étant entachée que d'un défaut de motivation, le jugement doit être réformé en tant qu'il a prescrit au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques réexamine la demande de titre de séjour présentée par M.B... sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 décembre 2012 est annulé en tant qu'il prescrit au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire qu'il demandait. Article 2 : Le surplus de la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. B...en application des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX00525 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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