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13BX00578

CETATEXT000027724189 J3_L_2013_07_000001300578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/41/CETATEXT000027724189.xml Texte Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 16/07/2013, 13BX00578, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour administrative d'appel 13BX00578 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO BONNET M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par la SCP d'avocats Bonnet, Brugier ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1003095,1202707 en date du 23 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M.B..., le 26 septembre 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 23 janvier 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. B...; que M. B...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui avait reçu délégation pour ce faire par arrêté du préfet de la Vienne en date du 18 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 mai 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, et contrairement à ce que soutient le requérant, les raisons médicales pour lesquelles la carte de séjour temporaire lui est refusée au titre d'étranger malade sont précisées dans l'arrêté ; que le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit donc être écarté ; que cette motivation établit que le préfet de la Vienne a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé, notamment de son état de santé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile dispose que: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France en 2008 à l'âge de 38 ans, avec son épouse ; que le requérant ne dispose pas d'autres d'attaches familiales ou personnelles en France que son frère et sa belle-soeur, de nationalité arménienne, qui ne sont titulaires que d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 13 novembre 2012 alors que le refus attaqué est daté du 26 septembre 2012 ; que, s'il soutient qu'il est atteint de troubles psychiatriques et que la présence de son frère à ses côtés est nécessaire, la nécessité de cette présence n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas de ces pièces que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale en Arménie où il a toujours vécu jusqu'à son entrée en France ; que l'épouse du requérant fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : "A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que le requérant soutient que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin général de santé publique et qu'il n'a pas apprécié lui-même sa situation au regard de l'ensemble des pièces du dossier dont il était saisi et a ainsi méconnu sa propre compétence ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si le préfet s'est approprié l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en considérant que l'intéressé, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le préfet comme s'étant estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut en France ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; que par ce même avis, le médecin précise qu'il existe un traitement approprié en Arménie pour la prise en charge de l'intéressé et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que les trois certificats médicaux produits par l'intéressé, établis par le même médecin selon lequel le requérant présente des troubles psychiatriques nécessitant un traitement qui associe un antidépresseur et un anxiolytique, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, si le communiqué de presse produit également par le requérant, en date du 17 août 2011, émanant du Comité anti-torture du Conseil de l'Europe, indique qu'aucune amélioration n'a été observée en Arménie en ce qui concerne les soins psychiatriques dispensés, il ressort des termes mêmes de ce communiqué que cette situation ne concerne que l'hospitalisation non volontaire de patients psychiatriques civils, qui ne concerne pas l'intéressé et non l'offre de soins psychiatriques en général ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  10. Considérant que M. B...soutient qu'il est recherché par la police arménienne en raison de l'appartenance de son frère au mouvement national arménien ; qu'il produit deux témoignages qui émaneraient d'anciens voisins en Arménie, selon lesquels des policiers les auraient interrogés sur sa situation et celle de son épouse ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas d'estimer que le requérant encourait réellement à la date de l'arrêté attaqué des risques de persécutions ou de menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que pour les motifs indiqués au point 5 l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise les articles L.513-1 à L.513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la fixation du pays de renvoi ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle rappelle que les demandes d'asile du requérant ont été rejetées par deux fois, tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision relève également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;
  13. Considérant que le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car un retour dans son pays d'origine le priverait des soins médicaux dont il a besoin et l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, les documents que produit M. B...ne permettent pas d'estimer qu'il encourait réellement à la date de l'arrêté attaqué des risques de persécutions ou de menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B...un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00578 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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