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13BX00588

CETATEXT000027724195 J3_L_2013_07_000001300588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/41/CETATEXT000027724195.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13BX00588, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 13BX00588 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HAY Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hay, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202814 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 18 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 18 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 1er août 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 août 2010 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée le 9 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le 13 février 2012, M. A...a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 18 octobre 2012, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n°1202814 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2012 :
  2. Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2012 mentionne que M. A...est né à Casablanca et que ses parents, frères et soeurs résident au Maroc, alors que le requérant est né en Algérie et que ses proches vivent dans ce même pays ; que toutefois, cet arrêté vise l'accord franco-algérien, mentionne la nationalité de l'intéressé et expose des éléments concernant sa situation personnelle et familiale ; que, dans ces conditions, les mentions erronées concernant le pays d'origine de l'intéressé procèdent d'une simple erreur de plume et sont, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis cette erreur, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. A...ni qu'il aurait confondu son dossier avec celui d'un autre ressortissant étranger ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant avait bien formulé une demande de logement social à l'époque de l'instruction de son dossier ; que cette information mentionnée dans l'arrêté en litige n'était donc pas erronée ; qu'enfin, cet arrêté, qui cite intégralement les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et relève que M. A...ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, qu'il est sans ressources et ne vit pas avec la mère de son enfant, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A...doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant conclu le 11 juillet 2001 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un enfant est né, le 9 janvier 2012, de la relation que M. A...entretenait avec une ressortissante française ; que le requérant n'a cependant reconnu cet enfant que le 10 février 2012 soit un mois après sa naissance ; que l'enfant réside à Poitiers avec sa mère alors que le requérant vit à Paris ; que M. A...n'établit pas qu'il exercerait, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de sa fille ; que si l'intéressé a été dispensé, par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Poitiers, du versement d'une pension alimentaire en raison de son impécuniosité, il ne démontre pas s'être particulièrement investi dans l'éducation de cet enfant ; qu'à ce titre, il se borne en effet à produire des photographies, qui ne sont ni datées ni circonstanciées, et des relevés indiquant seulement qu'il a exercé son droit de visite mensuel entre les mois d'octobre 2012 et mai 2013 ; que ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que M. A...contribuait à l'éducation de sa fille depuis sa naissance alors au demeurant que la mère de cet enfant a souligné, dans une attestation du 13 février 2012, qu'il ne l'avait pas soutenue pendant sa grossesse et qu'il se désintéressait de leur fille ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu' il n'était pas démontré, au vu des pièces du dossier, que le requérant subvenait effectivement aux besoins de son enfant depuis sa naissance et qu'ils ont en conséquence écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  7. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer de son enfant de nationalité française, l'intéressé n'établit cependant pas, ainsi qu'il a été précédemment dit, qu'il s'investirait dans l'éducation et l'entretien de sa fille ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
  11. Considérant qu'il est constant que M. A...a pour seule attache familiale en France sa fille dont il n'est pas établi qu'il participe à l'éducation et à l'entretien, qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que le requérant n'établit pas non plus son intégration sociale et professionnelle sur le territoire national ; que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 18 octobre 2012 ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00588 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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