CETATEXT000027724213 J3_L_2013_07_000001300602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/42/CETATEXT000027724213.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13BX00602, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour administrative d'appel 13BX00602 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1202786 en date du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part annulé son arrêté du 18 octobre 2012 par lequel il a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en juin 2008 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 10 août 2012 ; que par arrêté du 18 octobre 2012, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet relève appel du jugement n° 1202786 en date du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 10 août 2012, et lui a enjoint de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 18 octobre 2012, les premiers juges ont considéré qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de la Vienne ne justifiait pas de la nomination du docteur Guy Delage en qualité de " médecin général de santé publique " et que celui-ci devait donc être regardé comme n'ayant pas compétence pour signer l'avis au vu duquel le préfet a statué sur la situation de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2011 produit en appel, et publié au Recueil des actes administratifs de la région Poitou-Charentes du 14 janvier 2011, que le Dr Delage a été désigné en qualité de médecin chargé de donner " un avis au Préfet de la Vienne concernant la nécessité d'une prise en charge médicale, un avis sur l'exceptionnelle gravité des conséquences de cet état de santé, un avis sur l'accès au bénéfice d'un traitement approprié dans le pays dont est originaire l'étranger, un avis sur la durée des soins nécessités par l'état de santé de l'étranger résidant dans la région Poitou-Charentes " et était donc bien compétent pour signer l'avis médical rendu dans le cadre de la demande de M. B...; que, dès lors, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif précité pour annuler son arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- Considérant en premier lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien régissant de manière complète la situation des ressortissants algériens au regard du séjour, l'arrêté n'avait pas à mentionner les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux étrangers malades, ni à examiner la situation du demandeur au regard de l'article L. 313-14 du même code, au demeurant non invoqué dans la demande, laquelle avait été présentée au titre de l'état de santé de M. B...; que l'arrêté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que si ces dispositions régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat "; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'asthme ; que pour fonder le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire, le préfet de la Vienne s'est fondé sur un avis du 28 août 2012 du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que cet avis n'a pas précisé la durée prévisible du traitement, qui n'est utile que lorsque ce traitement doit être suivi en France, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que M. B...ne peut pas davantage se prévaloir de ce que le préfet n'a pas produit le rapport médical adressé par son médecin au médecin de l'agence régionale de santé, alors que ce document confidentiel n'est pas accessible au préfet mais peut être demandé par le patient lui-même ; que la saisine de la commission médicale régionale ne constituant, selon l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une faculté, l'absence de saisine de cette instance n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;
- Considérant que M. B...conteste l'appréciation portée par le préfet de la Vienne sur la possibilité pour lui d'accéder effectivement à un traitement médical approprié et fait valoir que l'un des médicaments qui lui sont prescrits dans le cadre de son traitement, la Ventoline, n'est pas disponible en Algérie ; que si les documents qu'il produit établissent effectivement que l'Algérie connaissait en janvier 2012 une pénurie de ce médicament ainsi que de son substitut le Salbutamol, M. B...n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'une seule ordonnance de Ventoline datée du 13 août 2012 et un certificat d'un médecin généraliste de juillet 2012 attestant que M. B..." présente un asthme nécessitant la prise de Ventoline " ne suffisent pas à décrire la gravité de son état ; que dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
- Considérant en troisième lieu, que l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant, ainsi qu'il a été dit au point 4, pas applicable, M. B... ne peut utilement faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles, tirées de ce qu'il ne bénéficierait pas d'une couverture sociale finançant son traitement en Algérie ; qu'au demeurant, il ne justifie pas davantage, en invoquant son intégration dans la communauté d'Emmaüs, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pour sa situation personnelle ;
- Considérant en quatrième lieu, que M. B...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire ne sont pas motivés ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes du II de ce même article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que M.B..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français en assortissant cette mesure d'un délai de départ volontaire ; que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée par les éléments justifiant le refus de séjour ; que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'ayant accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté ; 12 .Considérant en cinquième lieu, que pour les motifs précédemment évoqués au point 8, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la désignation de l'Algérie comme pays de renvoi l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 octobre 2012 serait entaché d'illégalité ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1202786 en date du 7 février 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel de M.B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00602 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.