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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 352804

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... et pour le syndicat CFDT Etablissements de la défense, dont le siège est BSN, BP 21 à Rennes Armées

(35998); ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01470 du 18 juillet 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie du recours formé par le ministre de la défense contre le jugement n° 0603536 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A... et au syndicat CFDT Etablissements de la défense d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du recours du ministre tout en relevant dans ses motifs que Mme A... devait être regardée comme liée au ministère de la défense par un contrat de travail à durée déterminée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter intégralement les conclusions du recours du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A... et du syndicat CFDT Etablissements de la défense ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A... et au syndicat CFDT Etablissements de la défense d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  1. Considérant que les requérants ne présentent aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que, par suite, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions du recours du ministre tout en relevant dans ses motifs que Mme A... devait être regardée comme liée au ministère de la défense par un contrat de travail à durée déterminée :
  2. Considérant que l'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée ; que, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge de cassation ;
  3. Considérant que par un jugement du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté que Mme A... devait être regardée comme ayant été liée au ministère de la défense par un contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2000, a annulé la décision du 8 février 2001 par laquelle le ministre de la défense l'avait licenciée et a enjoint au ministre de réintégrer l'intéressée à cette date et de reconstituer sa carrière dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement ; que le dispositif de ce jugement doit, à la lumière des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, être interprété comme ayant enjoint au ministre de la défense de réintégrer Mme A... dans les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale qu'elle exerçait en vertu d'un contrat réputé conclu à durée indéterminée avec le ministère à compter du 31 décembre 2000 ; que si la cour administrative d'appel de Nantes, saisie en appel de ce jugement par le ministre, a, dans les motifs de son arrêt, relevé que Mme A... ne pouvait être réputée avoir été liée au ministère par un contrat à durée indéterminée mais par un contrat à durée déterminée, la cour a, dans le dispositif de cet arrêt, rejeté les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il lui avait enjoint de réintégrer l'intéressée en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le dispositif de l'arrêt, qui ne peut être interprété à la lumière de motifs qui lui sont contraires, a laissé subsister le dispositif du jugement du tribunal administratif et ne peut donc être analysé comme affectant les droits de Mme A... et les intérêts défendus par le syndicat CFDT Etablissements de la défense ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de cet arrêt ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A... et du syndicat CFDT Etablissements de la défense ne peut qu'être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions subsidiaires du ministre de la défense :
  5. Considérant que le ministre de la défense a demandé au Conseil d'Etat de rejeter le pourvoi au motif qu'il est irrecevable ; que la présente décision rejette pour ce motif les conclusions présentées par Mme A... et le syndicat CFDT Etablissements de la défense ; que, par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le ministre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... et du syndicat CFDT Etablissements de la défense est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le ministre de la défense. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au syndicat CFDT Etablissements de la défense et au ministre de la défense.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.