Vu l'ordonnance n° 1304883 du 3 mai 2013, enregistrée le 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la vice-présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de MmeA..., tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2012 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande tendant à bénéficier, au titre de sa pension de réversion, de la part attribuée à un autre lit qui a cessé d'être représenté, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; Vu les mémoires, enregistrés le 13 mars 2013 au greffe du tribunal administratif de Rennes et transmis par celui-ci au tribunal administratif de Paris, et le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme B...A..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 43 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 du même code : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès " ; que l'article L. 43 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dispose : " La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : /
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