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11MA04670

CETATEXT000027728941 J6_L_2012_10_000001104670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/89/CETATEXT000027728941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11MA04670, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04670 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEANTET Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée par Me C...B...pour Mme D...A..., élisant domicile ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100093 rendu le 20 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 août 2010 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé la sanction disciplinaire de la radiation des cadres de la gendarmerie ; 2°) d'annuler la décision du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; Considérant que Mme A...interjette appel du jugement rendu le 20 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 août 2010 par laquelle le ministre de la défense a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la radiation des cadres de la gendarmerie prévue à l'article L. 4137-2 du code de la défense ; Considérant, en premier lieu, que l'indication des voies et délais de recours est une règle relative à la notification de la décision, dont la méconnaissance, si elle rend inopposable à son destinataire les délais de recours, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'aucune décision pénale n'aurait à ce jour reconnu la culpabilité de Mme A...sur les faits qui motivent la sanction disciplinaire est sans incidence sur la légalité de cette sanction, alors que l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire n'empêche nullement l'administration de la décider après avoir apprécié elle-même la matérialité de faits révélés par une procédure pénale ; Considérant, en troisième lieu, qu'à la supposer avérée, la circonstance que certains des faits reprochés à Mme A...seraient prescrits d'un point de vue pénal n'empêchait pas l'administration de les prendre en considération pour infliger la sanction disciplinaire, dès lors qu'un délai raisonnable s'est écoulé entre le 15 mai 2009, date à laquelle a été dressé le procès-verbal de synthèse par lequel l'administration a eu connaissance des agissements de l'intéressée, et le 11 août 2010, date de la sanction, et que, parallèlement à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, l'intéressée a fait l'objet, dès le 20 mai 2009 et pendant plusieurs mois, d'une mesure de suspension à titre conservatoire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : "En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.// Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. // La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. (...) " ; qu'ainsi, dès lors que la suspension est une mesure conservatoire facultative qui n'a pas vocation à durer, la circonstance que l'intéressée a été réintégrée dans ses fonctions et affectée dans une autre brigade le 2 janvier 2010, après sept mois de suspension, est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée ; Considérant enfin qu'il ressort du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire ouverte le 8 janvier 2009, sur plainte pour vol portant sur une somme d'argent en espèces et sur des documents personnels, que Mme A...y a notamment reconnu, d'une part, avoir obtenu de la part d'un ami une fausse reconnaissance de dette d'un montant de 21 000 euros dont elle s'est servie auprès d'un organisme bancaire et dont elle a réclamé le remboursement devant une juridiction civile, d'autre part, avoir falsifié le montant de chèques remis à son profit par cet ami ; que, certes, le montant total de la somme soustraite par Mme A...à cet ami ne constituait pas, à la date de la sanction, un fait établi, et ne pouvait donc y figurer comme un des éléments la fondant ; que, cependant, les agissements de l'intéressée ci-dessus rappelés, qui motivent également la radiation des cadres, suffisent à constituer, même s'ils ont été commis dans la sphère privée, des manquements graves à l'honneur et à la probité, incompatibles avec les fonctions exercées par ce gendarme, dont la crédibilité vis-à-vis des autorités judiciaires comme de sa hiérarchie est gravement atteinte ; que, par suite, en estimant impossible le maintien de l'intéressée dans les cadres de la gendarmerie et en lui infligeant, conformément à l'avis majoritaire du conseil de discipline la sanction de la radiation, le ministre de la défense n'a pas entaché sa décision d'une disproportion manifeste avec les faits reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 11MA04670 2 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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