← France

12VE00642

CETATEXT000027731337 J0_L_2013_06_000001200642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/06/2013, 12VE00642, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00642 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1012484 du 2 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 mai 2004 (4 points), 4 novembre 2005 (2 points), 19 mars 2005 (4 points), 29 juin 2007 (1 point) et 23 mars 2008 (2 points), et de la décision du 6 août 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2° d'annuler les décisions susvisées ; 3° d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient : - que la réalité des infractions n'est pas établie ; - qu'en ne l'informant pas au stade de la constatation des infractions de la perte de points susceptible de lui être appliquée, le ministre a méconnu l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 2 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 mai 2004 (4 points), 4 novembre 2005 (2 points), 19 mars 2005 (4 points), 29 juin 2007 (1 point) et 23 mars 2008 (2 points), ainsi que de la décision du 6 août 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; Sur le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  3. Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., que contrairement à ce qu'il soutient, il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 21 mai 2004, 4 novembre 2005, 19 mars 2005, 29 juin 2007 et 23 mars 2008 ; que, dès lors que, pour ces infractions, M. B...n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  5. Considérant que, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 4 novembre 2005 (2 points) et 29 juin 2007 (1 point) par radar automatique, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  6. Considérant que, s'agissant des deux infractions susvisées, M. B...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B... a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ces paiements ne peuvent intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;
  7. Considérant que, s'agissant de l'infraction du 23 mars 2008, l'administration produit le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire verbalisateur, document établi sur le modèle du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et signé par M. B... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
  8. Considérant que, s'agissant des infractions des 21 mai 2004 (4 points) et 19 mars 2005 (4 points), lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
  9. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B... que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ont fait l'objet de paiements des amendes forfaitaires et ont acquis, selon le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, un caractère définitif le jour de la constatation de ces infractions ; que le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir que la coïncidence, sur le relevé d'information intégral, entre les dates d'infractions et celles de leurs paiements ne signifie pas nécessairement qu'elles ont été réglées directement entre les mains de l'agent verbalisateur, que les mentions inscrites sur ce relevé doivent être regardées comme signifiant implicitement qu'un paiement différé est intervenu et que la preuve d'un paiement différé est à la charge du requérant, alors que la preuve effective d'un paiement différé ou immédiat est une obligation qu'il lui revient de satisfaire ; qu'il ne démontre pas, en l'espèce, faute de produire les procès-verbaux afférents, que lesdites amendes forfaitaires auraient été réglées de façon différée ; que dans ces conditions, ces contraventions doivent être regardées comme ayant donné lieu au paiement immédiat des amendes ; que faute pour le ministre de produire la souche des quittances de paiement dépourvue de réserve afférentes auxdites contraventions, le ministre n'apporte pas la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré huit points du capital de M.B..., à la suite des infractions des 21 mai 2004 et 19 mars 2005, sont intervenues à l'issue de procédures irrégulières et doivent, par suite, être annulées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 mai 2004 et 19 mars 2005 ; que, par voie de conséquence, le capital de points de son permis de conduire n'étant pas nul à la date de la décision attaquée, il est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 6 août 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des huit points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions des 21 mai 2004 et 19 mars 2005 aux dates respectives desdites décisions de retraits de points et reconstitue en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. B...; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions portant retrait de points du capital du permis de conduire de M. B... constatées à la suite des infractions commises les 21 mai 2004 et 19 mars 2005 ainsi que la décision " 48 SI " du 6 août 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées. Article 2 : Le jugement du 2 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des huit points retirés consécutivement aux infractions commises les 21 mai 2004 et 19 mars 2005, aux dates respectives desdites décisions de retrait de points, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. B.... Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00642 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.