CETATEXT000027731339 J0_L_2013_06_000001200693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/06/2013, 12VE00693, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00693 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SHEBABO M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Shebabo, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105511 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " mention salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison du délai anormal de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet n'apporte pas la preuve d'une fraude au mariage de sa part ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail en qualité d'agent de montage ; - l'arrêté préfectoral porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 29 décembre 1974, relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée du 29 août 2011 statuant sur la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 28 août 2008 par M.A..., délivré en qualité de conjoint de Français en 2007, le préfet s'est fondé, notamment, sur le procès-verbal de police du commissariat de Mantes-la-Jolie du 3 décembre 2009 relatif à l'enquête diligentée sur la réalité de la vie commune du requérant et de son épouse, sur l'ordonnance de non-conciliation entre les époux du 18 mars 2010 et sur le jugement de divorce intervenu le 14 janvier 2011 ; que si M. A...soutient que rien ne justifiait un délai aussi long du traitement de sa demande, et que le préfet a, dès lors, entaché sa décision d'un vice de procédure, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet, quand il est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, de statuer dans un délai déterminé ; qu'en tout état de cause, M. A...n'a pas contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé, au delà de deux mois, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- Considérant que si le préfet, dans la décision contestée, a mentionné un courrier du commissariat de police de Mantes-la-Jolie faisant état de doutes sur le motif du mariage de l'intéressé, il a fondé sa décision sur le rapport d'enquête de police relatif à la rupture de la vie commune du requérant et sur le constat du divorce de l'intéressé, en tirant ainsi les conséquences de l'absence de respect des conditions fixées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet se serait fondé à tort sur une fraude au mariage pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ; que ces dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font obstacle à l'application auxdits ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, M. A...ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues par le préfet des Yvelines ; qu'en tout état de cause, le requérant, qui n'a pas invoqué expressément de motifs exceptionnels en vue de son admission au séjour, se borne à faire état d'un contrat de travail dont il n'a pu bénéficier qu'en sa seule qualité de titulaire d'un titre de séjour comme conjoint d'une ressortissante française ;
- Considérant, en tout état de cause, que si les stipulations de l'accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, M.A..., en se bornant à soutenir qu'il a travaillé de décembre 2007 à mars 2010 dans l'entreprise Randstad et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2010, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles permettant d'établir qu'en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il est bien inséré professionnellement dans la société française, qu'il n'a pratiquement plus de contact avec sa famille restée au Maroc et que le centre de ses liens familiaux et personnels se situe désormais en France où réside un de ses oncles, il est constant qu'il est divorcé depuis le 14 janvier 2011, n'a pas de famille à charge, et que ses parents et ses six frères et soeurs résident au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, la circonstance qu'il exerce une activité salariée en France depuis décembre 2007 n'est pas suffisante à elle seule pour établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 août 2011, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00693 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.