CETATEXT000027731341 J0_L_2013_06_000001200895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/06/2013, 12VE00895, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00895 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103736 en date du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 décembre 2004 (1 point), 21 juillet 2006 (1 point), 30 août 2007 (1 point), 25 juillet 2008 (1 point), 10 août 2009 (1 point), 18 août 2010 (4 points) et 30 août 2010 (1 point) ; 2° d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à l'encontre de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; que la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ; qu'enfin, il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., fait régulièrement appel du jugement n° 1103736 en date du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 décembre 2004 (1 point), 21 juillet 2006 (1 point), 30 août 2007 (1 point), 25 juillet 2008 (1 point), 10 août 2009 (1 point), 18 août 2010 (4 points) et 30 août 2010 (1 point) ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, s'agissant des infractions des 27 juillet 2008 et 10 août 2009, par deux décisions en date des 13 août 2009 et 10 septembre 2010, le ministre chargé de l'intérieur a retiré respectivement ses décisions de retrait de points en date des 25 juillet 2008 (1 point) et 10 août 2009 (1 point) ; qu'ainsi les décisions susmentionnées ne sont plus susceptibles de produire des effets et les conclusions de la requête de M. A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que la décision " 48SI " en date du 1er avril 2011 a été retirée suite au retrait de la décision diminuant de quatre points le capital du titre de conduire du requérant consécutivement à l'infraction du 30 mars 2003 ; qu'ainsi, si c'est à bon droit que le premier juge a pu considérer que les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " étaient devenues sans objet, un tel retrait ne rendait toutefois pas sans objet, le surplus de la demande de M.A... tendant à l'annulation des décisions de retrait consécutives aux infractions des 21 décembre 2004, 21 juillet 2006, 30 août 2007, 25 juillet 2008, 10 août 2009, 18 août 2010 et 30 août 2010 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort, que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur lesdites décisions ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
- Considérant, s'agissant des infractions des 21 décembre 2004 et 21 juillet 2006, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions susmentionnées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;
- Considérant que, s'agissant des infractions des 21 décembre 2004 et 21 juillet 2006, ainsi qu'il a été dit, M. A...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ces paiements ne peuvent intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, s'agissant des infractions des 30 août 2007, 18 août 2010 et 30 août 2010, d'une part, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application et notamment l'article A. 37-8 de ce code, l'avis de contravention et la carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar automatique à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire ; qu'en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ;
- Considérant, d'autre part, que l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, pour une infraction constatée par radar automatique ayant fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dès lors qu'elle produit pour une telle infraction, d'une part, un avis de paiement, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier payeur général relative à l'encaissement d'une somme correspondant au paiement de cette amende ;
- Considérant, en ce qui concerne les infractions en cause relevées par radar automatique, que le ministre de l'intérieur ne produit qu'une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté par le requérant, M. A...est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait d'un total de six points prises par le ministre chargé de l'intérieur consécutivement aux infractions commises les 30 août 2007, 18 août 2010 et 30 août 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire en date des 21 décembre 2004, 21 juillet 2006, 30 août 2007, 25 juillet 2008, 10 août 2009, 18 août 2010 et 30 août
- Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A...à l'encontre des décisions de retrait de points des 25 juillet 2008 et 10 août
- Article 3 : Les décisions du ministre de l'intérieur en date des 30 août 2007, 18 août 2010 et 30 août 2010 retirant respectivement quatre points, un point et un point au permis de conduire de M. A...sont annulées. Article 4 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00895 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.