CETATEXT000027731345 J0_L_2013_06_000001201770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/06/2013, 12VE01770, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01770 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 14 mai 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0907522 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction constatée le 3 décembre 2008 ainsi que la décision " 48SI " du 22 juin 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; Il soutient que la circonstance que M. A...n'a pas signé le procès verbal d'infraction ne signifie pas que ce dernier n'aurait pas personnellement été verbalisé dès lors que sur ce procès-verbal figurent son numéro de permis de conduire, son état civil et son adresse ; qu'ainsi, il est établi, faute pour M. A...d'apporter la preuve contraire, qu'il était bien le conducteur qui a été verbalisé ; que, dans ces conditions, M. A...est réputé avoir reçu l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A...à la suite d'une infraction constatée le 3 décembre 2008 ainsi que la décision " 48SI " du 22 juin 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que le procès-verbal de contravention dressé le 3 décembre 2008 ne comporte pas la signature du contrevenant ni de mention par l'officier de police judiciaire d'un refus de signer de M. A...; que, s'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'information préalable aurait été valablement délivrée par l'administration doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il annule la décision de retrait de points du 3 décembre 2008 et la décision " 48SI " en date du 22 juin 2009 invalidant le permis de conduire de M. A...; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01770 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.