CETATEXT000027731347 J0_L_2013_06_000001201800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/06/2013, 12VE01800, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01800 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BULAJIC Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Mme C... A...épouseB..., demeurant..., par Me Bulajic, avocat ; Mme B...à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108954 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 décembre 2011 aff. C 329/11 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante turque, née en 1990, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté, le 6 avril 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, non critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne serait pas motivé ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté que la situation personnelle de Mme B...a fait l'objet d'un examen ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre (...) " ; que le principe général du respect des droits de la défense, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que si la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 6 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d 'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres décisions pertinentes du droit communautaire et du droit national. " ;
- Considérant, que le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à l'encontre de ressortissants étrangers d'un pays tiers n'entre pas dans une situation régie par le droit de l'Union européenne, ainsi qu'il résulte du point 28 de l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, aff. C-329/11, par la Cour de Justice de l'Union européenne ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense, comportant notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre est donc inopérant à l'encontre des décisions de refus de séjour ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ; 7 Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "; que MmeB..., est entrée en France le 17 janvier 2009 pour rejoindre un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021 qu'elle a épousé le 17 octobre 2008, avec lequel elle vit depuis son arrivée en France ; que, toutefois, d'une part, elle a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2010, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 décembre 2010, obligation qu'elle n'a pas respectée ; que, d'autre part, compte tenu de la faible durée du séjour en France de Mme B...et de ce qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, et nonobstant la volonté du couple d'avoir un enfant en France et de traiter l'infertilité de la requérante, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces motifs, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01800 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.