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12VE01829

CETATEXT000027731349 J0_L_2013_06_000001201829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/06/2013, 12VE01829, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01829 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MONCONDUIT Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108338 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que le traitement de fond de la maladie de Still, par méthotrexate, n'est pas disponible en Algérie ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, qu'elle est illégale au regard de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un refus de titre explicite ; - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1978, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté, le 11 avril 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas examiné, ni visé dans son jugement, le moyen invoqué par M. A...dans son mémoire introductif d'instance, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'une omission à statuer et doit, par suite, être annulé pour ce motif ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article L511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 16 juin 2011 : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; que si M. A... soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une décision de refus de titre de séjour, alors qu'il en a pourtant fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision l'obligeant à quitter le territoire vise les dispositions de l'article 6-7 précité, fondement sur lequel, le 5 mai 2009, M. A...a présenté en préfecture sa demande d'admission au séjour, mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais dont le traitement est disponible dans son pays d'origine, et qu'il est célibataire ; que, par eux-mêmes, ces motifs révèlent que le préfet s'est prononcé sur la demande présentée par le requérant, en constatant qu'il ne pouvait prétendre au titre de séjour qu'il sollicitait ; que si le préfet a omis de formaliser cette décision dans le dispositif de son arrêté, cette omission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ", qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) et applicable aux ressortissants algériens : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;
  6. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 12 août 2011 indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A...soutient que le traitement par méthotrexate, de la maladie de Still, dont il est atteint depuis l'enfance, ainsi que le suivi biologique sont indisponibles en Algérie, il ne produit que des certificats médicaux de praticiens du 2 octobre 2011, du 10 octobre 2011, du 5 mars 2012 et 8 mars 2012, postérieurs à la date de la décision attaquée, qui se bornent à indiquer qu'il ne pourra se procurer son traitement en Algérie ; que, ces documents qui ne sauraient être regardés comme établissant l'impossibilité pour M. A...de bénéficier effectivement en Algérie du traitement de sa pathologie, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'enfin, la circonstance que le revenu dont disposerait M. A...s'il travaillait en Algérie serait insuffisant pour se procurer régulièrement du méthotrexate alors que tel ne serait pas le cas en France est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise, qui s'est approprié la teneur de cet avis, et dont l'appréciation n'est pas sérieusement contestée, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de M. A...doit, pour les mêmes motifs, être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si M. A...fait valoir que depuis son entrée en France en 2005, il a tissé des attaches privées sur le territoire, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande d'admission au séjour effectuée en préfecture, que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1108338 du 11 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01829 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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