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12VE02355

CETATEXT000027731351 J0_L_2013_06_000001202355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/06/2013, 12VE02355, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02355 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MAAOUIA M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Maaouia, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103478 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 à verser à son avocat, Me Maaouia, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : cette décision est stéréotypée et insuffisamment motivée ; le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile existant au jour de la décision attaquée et non au jour du jugement ; la décision préfectorale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : cette décision aurait due être motivée en vertu de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; la décision préfectorale méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 1er février 1982, relève régulièrement appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant que si M. B...soutient que la décision contestée est motivée de façon stéréotypée et ne comprend pas les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle mentionne l'absence par M. B...de production d'un visa pour une durée supérieure à trois mois, et d'un contrat de travail visé par l'administration, ainsi que l'absence de motifs exceptionnels ou humanitaires ; que le préfet, qui n'était pas obligé de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait produits par l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une motivation insuffisante et stéréotypée ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que, concernant les ressortissants maliens, l'article 15 la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 stipule : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil. " ;
  4. Considérant que les articles 5 et 6 de la même convention stipulent d'une part, que " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : /
  5. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) / -en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. /
  6. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " et d'autre part que " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil. " ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 ; qu'ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France peuvent, le cas échéant, solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
  9. Considérant que les circonstances que M. B...travaille depuis janvier 2006, qu'il a suivi des cours d'alphabétisation, qu'il s'est vu délivrer un certificat de capacité et qu'il serait présent sur le territoire français depuis au mieux six ans, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  10. Considérant qu'en outre, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. B...ne peut, utilement, et en tout état de cause, soutenir que le tribunal administratif aurait dû faire application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date à laquelle il a statué sur ce litige ; qu'ainsi le moyen, tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 précité, ne peut qu'être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que M. B...soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de cette directive : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (...) " ; qu'aux termes de son article 12, paragraphe 1 du chapitre III : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  12. Considérant que, nonobstant les termes contraires de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'obligation qui a été faite à M. B... le 2 février 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que, toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par le requérant et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de la demande, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est, par suite, suffisamment motivée ; que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que si M. B...soutient qu'il est atteint d'une hépatite B dont le défaut de traitement aurait des conséquences d'une extrême gravité et qu'il ne peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine, il se borne toutefois à produire un certificat d'un médecin de l'assistance publique des Hôpitaux de Paris, en date du 14 juin 2011, lequel précise seulement que sa maladie nécessite une prise en charge au long cours mais ne fait nullement mention du traitement suivi par l'intéressé ni du caractère d'extrême gravité des conséquences de l'arrêt de ce traitement ou de l'impossibilité de le suivre au Mali ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  14. Considérant que les circonstances que M. B...travaille depuis janvier 2006, qu'il a suivi des cours d'alphabétisation, qu'il s'est vu délivrer un certificat de capacité et qu'il serait présent sur le territoire français depuis au mieux six ans, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02355 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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