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12VE03006

CETATEXT000027731357 J0_L_2013_06_000001203006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/06/2013, 12VE03006, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03006 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD NGOTO M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; Le préfet demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203243 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 mars 2012 refusant de renouveler le titre de séjour de M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que : - le médecin inspecteur a rendu un avis médical avant que l'arrêté du 3 mars 2012 ne soit pris et qu'ainsi sa décision n'est pas entachée d'un vice de procédure ; - le refus de délivrer un titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, étant donné l'offre de soins existant en république démocratique du Congo ; - l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a, par suite, pas été méconnu ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée par le refus du requérant d'exécuter une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 mars 2012 refusant de renouveler le titre de séjour de M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE produit en appel l'avis rendu le 25 octobre 2011 par le médecin inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de M. A... ; qu'ainsi le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 au motif, qu'en l'absence d'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique, cette décision était entachée d'un vice de procédure ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2012 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
  5. Considérant que si M. A...produit un certificat médical et une correspondance médicale établis par un praticien hospitalier de l'hôpital Bichat postérieur à la décision attaquée, établissant qu'il souffre d'un diabète de type 2 qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le certificat établi le 27 mars 2012 ne mentionne aucune restriction à l'offre de soins et la lettre du 28 mars 2012 adressée à un confrère par ce praticien se borne à indiquer que " la prise en charge ne pourrait être effectuée de manière satisfaisante dans le pays d'origine " ; que, par suite, ni ces documents, ni les deux articles de presse produits par M.A..., trouvés sur internet, ne sont de nature, en l'absence de précisions sur les modalités exactes de prise en charge en République démocratique du Congo, à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, qui a estimé dans un avis rendu le 25 octobre 2011 que le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés plus haut, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) " ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a prononcé une interdiction de retour d'un an sur le territoire français au motif que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement en France pendant une durée de deux ans au delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé à la suite de l'obligation de quitter le territoire national pris à son encontre le 9 mai 2006 ; que, toutefois, le préfet ne pouvait se borner à constater ce fait alors qu'il n'est pas contesté que M. A...a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour la période de juin 2008 à juin 2009, en qualité d'étranger malade, en raison d'une maladie diagnostiquée en 2006 ; qu'ainsi le préfet ne pouvait, pour le motif retenu, interdire à M. A...de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 mars 2012, en tant qu'il porte refus de renouveler le titre de séjour de M. A...et obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A... présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à ce titre ; qu'en revanche la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A...pour une durée d'un an doit être annulée ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2012 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du PREFET DES-HAUTS-DE-SEINE du 3 mars 2012 refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03006 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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