CETATEXT000027731380 J0_L_2013_07_000001203020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 12VE03020, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03020 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MONCONDUIT M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200394 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, - la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 10, alinéa 1,
- e)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord signé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 par lequel le Préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail (...) ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre état, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. " ; qu'aux termes de l'article 10 de cet accord : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) /
- e)Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; (...) / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. " ; 3. Considérant que, pour refuser à M.B..., entré en France le 19 juin 2011 à la suite d'une demande de regroupement familial déposée par son épouse, la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé et qu'en l'absence d'enfant né de l'union, l'intéressé ne remplissait plus les conditions d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la communauté de vie entre les épouxB..., mariés en novembre 2007, a cessé entre le dépôt de la demande de titre de séjour le 11 juillet 2011 et la décision attaquée du 20 décembre 2011, situation dont le préfet a été informé par l'épouse du requérant et confirmée par une enquête administrative du 21 septembre 2011 ; qu'il suit de là qu'en l'absence de vie commune entre les époux, l'objet même du regroupement familial ayant disparu, le préfet était en droit, nonobstant la circonstance qu'un tel critère ne soit pas expressément prévu par les stipulations précitées de l'article 10-1
- e)de l'accord franco-tunisien, de refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. B...dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; 4. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il ne peut envisager un retour en Tunisie alors même qu'il a dû abandonner son travail, son logement et sa famille pour venir vivre aux côtés de son épouse, dont l'attitude a conduit à leur séparation, et qu'il doit pouvoir rester présent pour diligenter une éventuelle procédure en divorce ou se défendre dans la procédure que son épouse pourrait engager à son encontre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France que six mois seulement avant la décision litigieuse, à l'âge de trente six ans, que la communauté de vie avec son épouse n'a duré que quelques semaines et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; qu'il ne justifie pas avoir établi en France des liens personnels stables et intenses alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'établit ni même n'allègue être isolé ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui faire obligation de quitter le territoire français ; 5. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-avant, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour soulevé au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2011 ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.''''''''2N° 12VE03020 335-04 Étrangers. Extradition.