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12PA01377

CETATEXT000027731393 J1_L_2013_06_000001201377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731393.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA01377, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01377 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE REGHIOUI Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106634 /3-3 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 4 mai 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 février 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, réitère en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté en date du 22 novembre 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait en droit d'obtenir un titre de séjour, soit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur celui de l'article L. 313-11 11° du même code ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges qui n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que l'arrêté attaqué, qui n'est entaché d'aucun vice de procédure, n'a pas porté au droit de M. B...A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et ne méconnait pas les dispositions invoquées dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas, d'une part, de dix ans de résidence en France ni, d'autre part, de l'impossibilité d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine, qu'il lui appartient d'établir eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles il se trouverait et qui l'empêcherait de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie, dont le préfet de police a établi la disponibilité ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01377

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