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12PA01817

CETATEXT000027731394 J1_L_2013_06_000001201817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA01817, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01817 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MARIANI Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005002 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, présentée le 30 juillet 2009 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 6 juin 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 mars 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que par la requête susvisée, M. A... B...de nationalité malienne, forme régulièrement appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 juillet 2009 sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que, devant les premiers juges, M. A... B...soulevait notamment le vice de procédure tiré de l'absence de consultation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui doit, en application de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, émettre un avis sur l'état de santé de l'étranger demandeur d'une carte de séjour sur ce fondement ; que si le préfet a fait valoir en première instance, qu'il avait, avant de prendre sa décision ultérieure du 30 décembre 2009 de mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. B...avait fait l'objet par arrêté notifié le 28 avril 2008, recueilli cet avis le 9 novembre 2009, il est constant que celui-ci n'a été communiqué ni devant le tribunal, ni devant la Cour, empêchant le demandeur d'en vérifier l'existence ; qu'ainsi la décision attaquée du 30 novembre 2009 doit être regardée comme ayant été prise à la suite d'une procédure irrégulière et en conséquence entachée d'illégalité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 30 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin de d'injonction :
  4. Considérant, en premier lieu, que eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A... B... ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que eu égard à la nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le même fondement par M. A... B...le 16 novembre 2010, qui a fait l'objet d'un refus par un arrêté du préfet de police en date du 17 mars 2011 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 décembre 2011 et par un arrêt de la Cour de céans du 4 mars 2013, il n'y a pas lieu de prescrire le réexamen de la situation de M. A... B... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A... B...tendant au paiement des frais non compris dans les dépens exposés dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005002 du 12 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite du préfet de police sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01817

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