CETATEXT000027731398 J1_L_2013_06_000001202712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731398.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA02712, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02712 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113754 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté en date du 14 mars 2011 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relatives au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité mauritanienne, entré en France le 1er avril 2009, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 janvier 2010, confirmée par une décision du 8 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par le jugement attaqué du 23 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 mars 2011 du préfet de police refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que le préfet de police relève régulièrement appel dudit jugement en faisant valoir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à l'intéressé qui a, au surplus, manifesté la connaissance acquise qu'il avait de ladite décision en présentant une nouvelle demande d'asile politique auprès de l'OFPRA ;
- Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'enfin, aux termes de l'article 27 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée: " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas été en mesure devant le tribunal ni dans le cadre de la présente instance de justifier de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 décembre 2010 ; que la simple copie d'écran informatique retraçant le suivi de la demande de statut de réfugié politique de M. A...ne saurait suffire à établir la réalité de ladite notification, de même que la connaissance acquise qu'aurait manifestée l'intéressé en présentant une nouvelle demande d'asile ; qu'ainsi, et alors même que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'incombe pas à l'autorité préfectorale, celle-ci ne pouvait régulièrement la rendre opposable à M.A... ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police n'avait pu, sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le titre de séjour sollicité par M. A...au titre de l'asile, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que celui-ci avait reçu régulièrement notification de la décision du 8 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 mars 2011 portant à l'encontre de M. A...refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02712