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12PA02721

CETATEXT000027731399 J1_L_2013_06_000001202721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/13/CETATEXT000027731399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA02721, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02721 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE HOUNKPATIN Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 8 août 2012, présentés pour M. B...M'A..., demeurant..., par MeC... ; M. M'A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200612 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués le 20 août 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en dernier lieu par l'accord-cadre signé le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; 1. Considérant que par la requête susvisée, M. B...M'A..., ressortissant tunisien, entré sur le territoire français selon ses déclarations en 1993, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui lui a été refusé par arrêté du préfet de police en date du 8 décembre 2011 dont le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 23 mai 2012, confirmé la légalité ; que M. M'A... relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que pour l'application de ces stipulations, il y a lieu d'apprécier l'ancienneté de la présence habituelle en France des ressortissants tunisiens non pas à la date de la décision par laquelle l'autorité préfectorale statue sur leur droit au séjour, mais au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord - cadre signé à Tunis le 28 avril 2008, conformément à l'article 4 dudit accord ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal, les documents produits par M. M'A... sont de nature à établir le caractère habituel de sa présence en France au cours du premier semestre des années 2003 et 2007 ; que par ailleurs, les éléments produits au titre de l'année 2001, également contestée par l'administration, et consistant en un compte rendu d'examens radiographiques du 9 avril 2001, en une copie d'un courrier manuscrit comportant le tampon du service guichet d'un bureau de poste de Paris 10ème faisant état, après une réclamation de l'intéressé, du paiement d'un mandat en Tunisie le 21 juillet 2001, et la copie datée du 17 octobre 2001, invitant l'intéressé à retirer sa commande, peuvent être également regardés comme suffisants pour justifier de la résidence habituelle de l'intéressé au titre de l'année 2001 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à M. M'A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. M'A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200612 du 23 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 8 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Le préfet de police délivrera à M. M'A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. M'A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02721

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