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12PA03176

CETATEXT000027731400 J1_L_2013_06_000001203176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/14/CETATEXT000027731400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA03176, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03176 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE OLIVIER M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, dont le siège est au 59 rue Geoffroy Saint-Hilaire à Paris

(75005), par Me B... ; la clinique Geoffroy Saint-Hilaire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104929/3-2 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 mars 2010 de l'inspecteur du travail l'autorisant à procéder au licenciement pour inaptitude de M. A...E..., avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de M. A...E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la clinique Geoffroy Saint-Hilaire puis celles de MeD..., pour M. A...E... ;
  1. Considérant que M. A...E..., exerçant l'activité d'aide-soignant depuis le 30 mars 1979 à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, s'est blessé à deux reprises, en novembre 1993 et en mai 1996, avec des seringues usagées ; que souffrant d'une hépatite C, il a obtenu, en mai 2008, la reconnaissance de cette maladie comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) mais cette décision a été contestée par son employeur qui a finalement obtenu gain de cause ; que le 28 septembre 2009, ce dernier a reçu un certificat médical confirmant la consolidation de l'état de santé de M. A...E..., caractérisée par une IPP de 20%, cette consolidation impliquant la mise en oeuvre d'une procédure de reprise du travail ; que cependant, par deux certificats des 5 et 19 octobre 2009, le médecin du travail l'a estimé inapte à cette reprise en raison des risques représentés par une exposition potentielle au sang et aux produits biologiques ; qu'après avoir, en vain, proposé à M. A...E...quatre offres de reclassement, dont une au sein de la clinique et trois au sein du groupe auquel elle appartient, son employeur a engagé une procédure de licenciement ; qu'en raison de la qualité de titulaire d'un mandat de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de l'intéressé, une demande d'autorisation a été adressée à l'inspecteur du travail qui, par une décision en date du 2 mars 2010, non sans avoir relevé l'illégalité de cette demande, y a fait droit ; que la clinique Geoffroy Saint-Hilaire interjette régulièrement appel du jugement du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette autorisation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l'employeur ; 2° Au salarié (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
  3. Considérant que si la clinique Geoffroy Saint-Hilaire soutient que la demande de première instance formée par M. A...E...contre la décision du 2 mars 2010, a été enregistrée le 12 mars 2011, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision en cause ait été régulièrement notifiée à M. A...E..., l'administration ne produisant pas l'avis de réception de la lettre recommandée exigé par les dispositions précitées de l'article R. 2421-5 du code du travail ; que si la clinique Geoffroy Saint-Hilaire soutient que M. A...E...lui a remis le courrier, daté du 2 mars 2010, accompagnant la notification de la décision du même jour autorisant son licenciement, et que cette remise établit la notification régulière de cette décision, d'une part, elle ne précise pas à quelle date ce courrier lui aurait été remis par l'intéressé, d'autre part, M. A...E...conteste le lui avoir remis, ajoutant qu'il aurait été dans l'incapacité matérielle de le faire, n'ayant pas reçu destinataire de la décision d'autorisation litigieuse, et, enfin, à la supposer établie, cette circonstance n'est nullement de nature à établir le respect des dispositions de l'article R. 2421-5 précitées du code du travail ; que, par suite, aucun délai de recours n'ayant commencé à courir, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mars 2011 n'était pas tardive ; que la clinique Geoffroy Saint-Hilaire n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte-tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 1226-10 du code du travail ;
  5. Considérant, en l'espèce, que pour accorder, par sa décision du 2 mars 2010, l'autorisation de licenciement de M. A...E...demandée par la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, l'inspecteur du travail, non sans avoir relevé les différents vices de procédure et de fond dont cette demande était, selon lui, entachée, s'est fondé sur " le désir de partir " de l'intéressé ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations et en fondant son autorisation de licenciement exclusivement sur le souhait de l'intéressé, alors qu'un tel souhait n'est pas au nombre des critères qu'il peut légalement prendre en compte dans son appréciation de la demande d'autorisation de licenciement dont il est saisi, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit qui entache d'illégalité sa décision du 2 mars 2010 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif d'annulation retenu par les premiers juges, le premier motif, confirmé par le présent arrêt, suffisant à fonder en droit l'annulation de la décision du 2 mars 2010, que la clinique Geoffroy Saint-Hilaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 mars 2010 autorisant le licenciement de M. A...E... ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la clinique Geoffroy Saint-Hilaire et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...E...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire est rejetée. Article 2 : La clinique Geoffroy Saint-Hilaire versera à M. A...E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03176

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