CETATEXT000027731402 J1_L_2013_06_000001203733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/14/CETATEXT000027731402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA03733, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03733 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE STAMBOULI Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111708/6-3 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B...A..., annulé l'arrêté en date du 5 mai 2011 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour " vie privé et familiale " ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 mars 2013 accordant à Mme B...A...l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeA... ;
- Considérant que par la requête susvisée, le préfet de police forme régulièrement appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B...A..., annulé l'arrêté en date du 5 mai 2011 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette reconduite, au motif que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle avait été prise ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2006, à l'âge de 14 ans, pour rejoindre sa tante de nationalité française, sous la tutelle de laquelle elle a été placée par jugement du Tribunal de première instance de Dschang (Cameroun), du 16 novembre 2006, ses parents ayant renoncé à exercer sur elle leur autorité parentale après leur divorce ; qu'elle y est scolarisée depuis lors et préparait, à la date de la décision attaquée, le baccalauréat qu'elle a d'ailleurs obtenu à la session de juillet 2011 ; qu'elle poursuit actuellement des études d'infirmière qui correspondent à la filière choisie durant ses études secondaires ; que ses professeurs soulignent sa très bonne intégration, la qualité de son travail et sa volonté de poursuivre sa formation en vue d'exercer une profession médico-sociale ; que dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et alors qu'elle n'a plus de contacts avec son pays d'origine, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il y a lieu de substituer ce motif d'annulation à celui retenu par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir de l'Etat la contribution au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir de l'Etat la contribution au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 12PA03733