CETATEXT000027731404 J1_L_2013_06_000001204704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/14/CETATEXT000027731404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA04704, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04704 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LISITA M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211990/6-2 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du 9 juillet 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...B... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né le 13 octobre 1980 à Nice, entré en France pour la dernière fois selon ses déclarations en juin 2006, a sollicité le 23 mars 2012 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 9 juillet 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né à Nice le 13 octobre 1980, a vécu en France jusqu'à l'âge de 17 ans, où il a effectué sa scolarité primaire ; que si le préfet soutient que, contrairement à ses allégations, il n'a pas été scolarisé à l'école Ibn Khaldoun à Nice entre 1987 et 1997, la réalité de sa présence en France au cours de cette période n'est pas contestée par le préfet ; que M. B...est parti vivre en Tunisie en 1997, où il soutient avoir résidé jusqu'au mois de juin 2006, date à laquelle il aurait rejoint la France, sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, pour y résider habituellement depuis cette date ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la présence continue de M. B...depuis 2006 en France est établie ; qu'en effet, l'intéressé verse notamment, au titre de l'année 2006, diverses factures établies à son nom ainsi qu'une attestation d'hébergement signée de son père, au titre de l'année 2007, un contrat d'ouverture de compte bancaire en date du 6 mars 2007, un relevé bancaire et une facture commerciale établie à son nom, au titre de l'année 2008, six relevés bancaires, une feuille de soins en date du 9 juin 2008, une facture EDF établie à son nom en date du 7 septembre 2008 et une attestation de vie maritale délivrée par la mairie de Sartrouville le 12 septembre 2008, au titre de l'année 2010, un avis d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2011, un contrat de location en date du 1er mars 2011 et des quittances de loyer des mois de mars 2011 à décembre 2011, au titre de l'année 2012, des quittances de loyer des mois de janvier 2012 à avril 2012 et une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger ; que M. B...verse en outre de nombreux récépissés de demande de carte de séjour couvrant les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; qu'il produit également de nombreuses attestations, rédigées par des proches en des termes élogieux et circonstanciés, certifiant sa présence continue en France depuis l'année 2006 ; que si l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs, tous de nationalité française à l'exception d'une de ses soeurs titulaire d'une carte de résidant longue durée valable jusqu'au 29 mars 2014, résident en France ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille en France, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2012 refusant l'admission au séjour de M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, après avoir annulé les décisions de refus de titre de séjour et d'obligations de quitter le territoire en date du 9 juillet 2012 prises à l'encontre de M.B..., a fait droit à ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, les conclusions incidentes de M.B..., à fin d'annulation desdites décisions de refus et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, au réexamen de sa situation administrative, sont sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B.... Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04704