CETATEXT000027731405 J1_L_2013_06_000001204709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/14/CETATEXT000027731405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA04709, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04709 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUDJELLAL M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2012 et 2 janvier 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120965/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 18 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 26 avril 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, né le 3 janvier 1973, entré sur le territoire français en décembre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 1er juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 8 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. A...ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; qu'il indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que M. A...est marié à une ressortissante tunisienne également en situation irrégulière et que le fait qu'il soit père de deux enfants nés en France ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'enfin, il relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas, en sa faveur, la possibilité d'une régularisation exceptionnelle au séjour comme il le pouvait pourtant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont il dispose ; que, toutefois, s'il est toujours loisible au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : / 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il établit résider en France depuis son arrivée en France en décembre 2000, il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire national d'une durée d'un an prononcée par le Tribunal de grande instance de Paris par un jugement du 11 octobre 2003 ; que, dès lors que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne peuvent, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les stipulations précitées, M. A...ne peut justifier avoir résidé en France de façon habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 8 septembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A... soutient être arrivé sur le territoire français en 2000 et y avoir bâti son foyer, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité tunisienne, est également en situation irrégulière ; qu'en outre, il n'est ni établi ni même soutenu qu'une reconstitution de la cellule familiale en Algérie ou en Tunisie, c'est-à-dire dans l'un des deux pays dont les intéressés ont la nationalité, serait impossible ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et un frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il a deux enfants nés en France en 2005 et 2006 et que l'arrêté aurait pour effet de les priver d'un de leurs parents ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou en Tunisie, l'arrêté litigieux n'ayant ainsi ni pour objet ni pour effet de priver les enfants de leurs parents ; qu'ainsi, M. A...ne démontre pas que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte par le préfet de police ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... soit particulièrement intégré dans la société française ; qu'en outre, il s'est maintenu sur le territoire français malgré plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04709