CETATEXT000027731407 J1_L_2013_06_000001204926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/14/CETATEXT000027731407.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA04926, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04926 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BESSE M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211719/6-3 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1978, arrivé sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 4 avril 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en se fondant notamment sur le motif que l'intéressé n'établit pas sa présence en France durant le 2ème semestre de 2002 et les 1ers semestres 2003, 2005, 2010 et 2011 ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. B...soutient résider en France de façon ininterrompue depuis 2002 en précisant qu'il établit sa présence notamment pour les années 2002, 2003, 2005, 2010 et 2011 contestées par le préfet et le tribunal ; que, pour l'année 2002, l'intéressé a produit des bulletins de salaire concernant les mois de janvier et de juin à décembre, pour les années 2003, 2004 et 2005, il a produit des bulletins de salaire couvrant tous les mois de ces années, pour l'année 2010, il a produit des bulletins de salaire de mars à décembre et des relevés de compte retraçant des mouvements réguliers et, pour l'année 2011, il a produit des bulletins de salaire ; que si les bulletins de salaires comportent deux numéros de sécurité sociale différents, ces numéros, qui se sont succédé, résultent de la délivrance à l'intéressé de deux cartes vitales dont la seconde a été utilisée exclusivement à compter de 2005 ; que, par ailleurs, les premiers chiffres de ces numéros, identiques, ainsi que la cohérence des professions exercées par l'intéressé, contribuent à confirmer que les bulletins de salaire produits concernent bien la personne de M.B... ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé ait résidé, successivement, à plusieurs adresses n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de sa présence en France alors qu'il établit y avoir travaillé depuis 2002 ; que, par suite, M. B...justifie résider sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de police est entaché d'un vice de procédure et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur cette décision doit être également annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir, pendant la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a, par ailleurs, lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1211719/6-3 du 15 novembre 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative '' '' '' '' 2 N° 12PA04926