CETATEXT000027731408 J1_L_2013_06_000001204928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/14/CETATEXT000027731408.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA04928, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04928 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LEKEUFACK M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2012 et 2 janvier 2013, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210040/3-3 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou de délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande dans le même délai sous astreinte et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande dans le même délai sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
- Considérant que M. C..., de nationalité camerounaise, né le 26 mars 1970, arrivé sur le territoire français en 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 19 décembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions issues de la loi du 16 juin 2011, le préfet de police doit vérifier que le traitement, entendu comme l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour guérir ou prendre en charge une maladie ou des symptômes, est disponible dans le pays d'origine au regard des structures, des équipements, des médicaments et des dispositifs médicaux ainsi que des personnels compétents nécessaires pour assurer la prise en charge de l'affection en cause ;
- Considérant que M. C...soutient, d'une part, qu'il souffre d'une hépatite B et est atteint du VIH nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Cameroun et, d'autre part, qu'il ne peut effectivement bénéficier du traitement approprié compte tenu de ses ressources et du coût du traitement ; que, toutefois, les trois certificats produits concernant le VIH dont il est atteint, émanant du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine et desquels il ressort que la charge virale est indétectable, se bornent à évoquer " les difficultés d'accès aux soins dans son pays d'origine ", sans remettre en cause l'allégation du médecin chef du service médical de la préfecture de police selon laquelle un traitement approprié est disponible dans le pays d'origine du requérant ; qu'au demeurant, les certificats médicaux du docteur Pacanowski du 1er juin 2012 et du docteur Pascal du 4 juin 2012, sont postérieurs à la décision attaquée et sont, en tout état de cause, insuffisamment circonstanciés sur le traitement suivi et l'absence d'offre de soins au Cameroun ; que, par ailleurs, s'agissant de l'hépatite dont il est atteint, aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'aucun traitement ne serait disponible en cas de retour dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, dès lors, M. C...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, le préfet de police n'était pas tenu d'apprécier le traitement approprié à la situation clinique de M. C...au regard du coût du traitement, de ses ressources et de la possibilité effective, notamment géographique, d'y avoir accès ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; que si, dans le dernier état de ses écritures, M. C...soutient que son état de santé s'est dégradé aux cours des années 2012 et 2013 postérieurement à l'adoption de l'arrêté litigieux, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ; qu'il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de formuler, au vu de l'évolution de son état de santé, une nouvelle demande de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C... soutient que l'absence de soins et les complications encourues en cas de retour dans son pays d'origine constituent des traitements inhumains ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'établissant pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier du traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas qu'il serait personnellement soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Cameroun comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04928