CETATEXT000027731409 J1_L_2013_06_000001204932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/14/CETATEXT000027731409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/06/2013, 12PA04932, Inédit au recueil Lebon 2013-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04932 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SARR-BARRY M. Julien SORIN M. LADREYT Vu l'ordonnance de renvoi n° 12VE03962 de la Cour administrative de Versailles en date du 14 décembre 2012 ; Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me F... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210912/1-1 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité ivoirienne, née le 27 mars 1969, entrée en France le 11 décembre 2009, a sollicité le 14 novembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 mai 2012, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B... interjette régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que la mention d'un autre nom que le sien par l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; que, toutefois, il ressort de la lecture de cet arrêté que, malgré la circonstance que le nom de " D...E... " soit mentionné à tort dans l'un des considérants, le nom de la requérante est mentionné à deux reprises ; que le préfet de police se réfère à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel s'est prononcé sur l'état de santé de la requérante ainsi que sur la possibilité qu'elle a de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet de police a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'une endométriose nécessitant un traitement prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Côte d'Ivoire ; qu'elle invoque à l'appui de cette allégation un certificat médical en date du 20 mai 2011 et une attestation médicale en date du 7 novembre 2011 ; que, toutefois, ces certificats sont rédigés en des termes convenus et peu circonstanciés et ne sont par suite pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 6 février 2012 selon laquelle l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2009, qu'elle partage depuis près d'un an la vie d'un ressortissant français, MonsieurA..., qu'ils ont accompli différentes démarches en vue de conclure un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante réside effectivement avec Monsieur A...ni qu'elle aurait entrepris les démarches invoquées, la copie de la carte d'identité de celui-ci, les copies de son contrat de bail et de ses fiches de paie ainsi que l'envoi d'un courrier destiné à la requérante au domicile de ce dernier ne permettant pas d'établir la réalité de ces allégations ; qu'en outre, lors de sa demande de titre de séjour, la requérante n'a pas informé le préfet de police de cette relation ; qu'enfin, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, ses parents ainsi que sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04932