CETATEXT000027731414 J1_L_2013_07_000001202199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/73/14/CETATEXT000027731414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/07/2013, 12PA02199, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02199 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SCP URBINO - SOULIER - CHARLEMAGNE ET ASSOCIES M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), dont le siège est au 5 boulevard Diderot à Paris Cedex 12
(75589), par MeA... ; le CASVP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012182/6-2 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision née du silence gardé par le CASVP sur la demande de MmeB..., en date du 29 novembre 2009, tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation exceptionnelle au titre du mois de novembre 2009 ; 2°) de rejeter la requête de MmeB... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris dans sa version applicable en 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour le CASVP ;
- Considérant que le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) interjette régulièrement appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision née du silence observé sur la demande de MmeB..., en date du 29 novembre 2009, tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation exceptionnelle au titre du mois de novembre 2009 ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 du B du titre I du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris : " La décision est notifiée par la section du centre d'action sociale à l'intéressé (...). En cas de rejet, la décision est motivée " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont applicables, sauf texte législatif contraire, à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre reçue le 1er décembre 2009, Mme B...a demandé au CASVP l'attribution de l'allocation exceptionnelle instaurée par le chapitre 2 du titre V du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ; qu'en l'absence de réponse du CASVP, une décision implicite de rejet est née le 1er février 2010 ; que, toutefois, Mme B...a demandé au CASVP, dans un courrier du 2 février 2010, adressé dans le délai du recours contentieux, de lui faire connaître les motifs de cette décision, en vertu du principe ci-dessus rappelé selon lequel les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précitées sont applicables, sauf texte législatif contraire, à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; que ces motifs ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant sa demande alors que le refus litigieux devait être motivé en application de l'article 6 précité du B du titre I du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ; qu'ainsi, faute de comporter une motivation, ladite décision doit être regardée comme illégale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CASVP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision née du silence gardé sur la demande de Mme B...tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation exceptionnelle au titre du mois de novembre 2009 ; que sa requête doit être rejetée, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ; D E C I D E : Article 1er : La requête du centre d'action sociale de la ville de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02199