CETATEXT000027746489 J0_L_2013_06_000001103954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/64/CETATEXT000027746489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 11VE03954, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03954 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105443 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 23 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de sa notification et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale a ordonné son placement dans un centre de rétention administrative ; 2° d'annuler, à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2011 du préfet des Yvelines et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus de délai de départ volontaire du même jour ainsi que, en tout état de cause, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est insuffisamment motivée ; la décision obligeant un étranger à quitter le territoire national constitue bien une " décision de retour " au sens des dispositions des articles 3 et 6 de la directive précitée ; le caractère irrégulier du séjour en France de l'étranger ne saurait constituer une motivation suffisante au sens des dispositions susmentionnées de la directive ; cette décision, qui comporte des formules stéréotypées, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; il justifie d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il justifie, par les documents qu'il produit, résider habituellement en France depuis 2001 et démontre sa bonne intégration au sein de la société française ; la profession d'employé polyvalent de restauration qu'il entend exercer figure sur la liste des métiers annexée à l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; - il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour à laquelle la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie a donné un avis favorable ; au jour de l'édiction de la décision contestée, les services de la préfecture n'avaient pas statué sur sa demande et ne l'avaient pas mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 de ce code dès lors qu'il n'était pas en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée au regard notamment des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée, qui contient des formulations stéréotypées et qui ne mentionne pas les éléments liés à sa situation personnelle, est insuffisamment motivée ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet des Yvelines n'a pas pris en considération la durée de sa présence en France ; la décision litigieuse, qui se fonde seulement sur le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français, est contraire aux exigences du 6e considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, à sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, le rapport de M. Brumeaux, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais entré en France en 2001 selon ses déclarations, à l'âge de trente-cinq ans, a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 23 septembre 2011 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de sa notification et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, et d'un second arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2011 du préfet des Yvelines : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de la décision attaquée du 23 septembre 2011 que le préfet des Yvelines, après avoir principalement visé les articles L. 511-1 (1° du I, 3° a du II et III) et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que M. A...a fait l'objet, le 6 novembre 2009, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, qu'il s'est maintenu, malgré cette décision, en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date, et qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 511-4 du code susvisé et de la directive européenne 2008/115/CE ; que l'autorité préfectorale a également précisé qu'il existe ainsi un risque que l'intéressé se soustraie à la présente décision et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, et avoir sa famille dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée et qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ; que cependant, l'intéressé ne démontre pas le caractère continu de sa présence en France au titre, notamment, des années 2001 et 2002, pour lesquelles sont uniquement produits un courrier de janvier 2001 relatif à la carte solidarité transport, une déclaration des revenus de 2001 établie le 25 mars 2002, le détail des versements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au mois de juillet 2002 ainsi qu'une ordonnance médicale du 8 août 2002, et au titre des années 2005 et 2007, pour lesquelles sont seulement fournis une ordonnance médicale du 16 avril 2005 et le détail des versements de l'assurance maladie du 30 août 2005 et du 27 décembre 2007 ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, selon ses propres déclarations ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines du 23 septembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant que M. A...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 26 septembre 2006 modifié pour contester la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...a effectivement bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour, lequel est arrivé à expiration le 4 décembre 2008, il ne justifie pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français en 2001 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1, I 1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que compte tenu des motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté attaqué comporte le visa de l'article L. 511-1 II 3° et indique que M. A...a fait l'objet, le 6 novembre 2009, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, qu'il s'est maintenu, malgré cette décision, en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date et qu'il existe ainsi un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre ; que, par suite, la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ;
- Considérant, en second lieu, que compte tenu des motifs de la décision attaquée qui viennent d'être rappelés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision lui refusant un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé la durée de la présence de M. A... sur le territoire français, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet des Yvelines a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le comportement de l'intéressé qui, par le passé, s'est soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il a indiqué les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que s'il n'a pas précisé que la présence de M. A...sur le territoire français ne constituait pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas l'absence d'examen de ce critère mais simplement qu'il ne l'a pas retenu pour prendre sa décision au vu de la situation de l'intéressé, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la durée de la présence de M. A...sur le territoire français, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ainsi que l'ancienneté de ses liens avec la France ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an à compter de sa notification à l'intéressé ;
- Considérant enfin que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir directement du sixième considérant de la directive susvisée 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'illégalité de la décision du 23 septembre 2011 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de sa notification dès lors qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 23 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de sa notification et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale a ordonné son placement dans un centre de rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03954 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.