CETATEXT000027746493 J0_L_2013_06_000001200073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/64/CETATEXT000027746493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 12VE00073, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00073 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DUPUY Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Dupuy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101573 en date du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet des Hauts-de-Seine a également méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article 511-4 du même code ; il est atteint de troubles dépressifs comportant des risques suicidaires sérieux qui nécessitent un traitement médical constant ; cet état est imputable aux graves sévices qu'il a subis au Sri Lanka ; l'absence de soins risquerait d'engager son pronostic vital et d'entraîner ainsi des conséquences d'une extrême gravité sur sa santé ; un suivi médical adapté est indisponible dans son pays d'origine ; le tribunal administratif devait prendre en compte, bien qu'il fût postérieur à la décision attaquée, le certificat médical du 15 février 2011 ; le préfet n'a pas recherché s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement adapté au Sri Lanka ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 203, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité sri lankaise, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a refusée par un arrêté en date du 27 janvier 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 décembre 2010 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que les certificats médicaux versés au dossier, établis les 30 novembre 2009 et 25 mai 2010 par les docteurs Rezzoug et Mehallel, qui sont insuffisamment précis et circonstanciés quant à la nature de la pathologie dont souffre M. B..., ne comportent, de surcroît, aucune indication sur les conséquences éventuelles qu'aurait sur sa santé un arrêt des traitements médicaux ; que si l'intéressé produit un certificat médical plus détaillé, établi par le docteur Mehallel le 15 février 2011, ce document rédigé à une date postérieure à celle de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité et n'est pas de nature à contredire, à lui seul, la décision préfectorale en ce qu'elle précise que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. B...ne saurait dès lors utilement invoquer, eu égard à ce qui précède, la circonstance, à la supposer établie, que le traitement et le suivi médical qui lui sont nécessaires ne pourraient pas être poursuivis au Sri Lanka ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (... ). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'in ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 dudit code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00073 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.