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12VE00766

CETATEXT000027746495 J0_L_2013_06_000001200766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/64/CETATEXT000027746495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 12VE00766, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00766 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX TSOUDEROS Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présenté pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, demeurant..., par Me Tsouderos avocat, L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1003203 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis la somme de 808 499,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009 sur la somme de 667 949,16 euros et à compter du 18 novembre 2011 sur la somme de 140 550,47 euros ; 2° de rejeter la demande de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ou, à titre subsidiaire, de juger qu'elle n'est responsable qu'à hauteur de 40% des préjudices subis par la CPAM ; Elle soutient que l'éventualité d'une cytoponction sur Mme A...a été envisagée mais non retenue, compte tenu du traitement anticoagulant subi par la patiente ; que l'exploration respiratoire n'est pas pratiquée chez des sujets sans antécédent respiratoire connu ; qu'aucune faute n'a été commise dans le choix thérapeutique ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence d'exploration préopératoire et les dommages subis par la patiente car la paralysie récurrentielle gauche pourrait être la seule et unique raison de la détresse respiratoire et de la pneumopathie d'inhalation présentées par MmeA... ; qu'une intervention était indispensable et sans alternative et que, dès lors, le défaut d'information ne peut entrainer d'indemnisation ; qu'à titre subsidiaire, la perte de chance de Mme A...de se soustraire à l'intervention d'éviter la survenue du dommage est limitée à 40% ; que l'ensemble des débours invoqués par la caisse n'est pas en lien avec la thyroïdectomie pratiquée sur Mme A... ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., alors âgée de 58 ans, a subi une thyroïdectomie à l'Hôpital Avicenne le 7 octobre 2007 ; que cette intervention a été suivie de nombreuses complications à l'issue desquelles Mme A...est décédée le 11 mars 2012 ; que, par un jugement en date du 6 décembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à lui verser la somme de 808 499,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009 sur la somme de 667 949,16 euros et à compter du 18 novembre 2011 sur la somme de 140 550,47 euros ; que L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ; que, dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 5 juillet 2009, que Mme A...était, préalablement à l'intervention litigieuse pratiquée à l'Hôpital Avicenne, atteinte d'obésité morbide, de diabète, d'hypertension artérielle, d'arythmie cardiaque et de phlébites profondes nécessitant un traitement anticoagulant ; que, si aucune faute technique n'a été commise au cours de la thyroïdectomie pratiquée dans les règles de l'art, Mme A...a présenté à l'issue de l'intervention une longue suite de complications, notamment une paralysie récurrencielle gauche, une hypoparathyroïdie, une détresse respiratoire et une neuropathie entrainant un déficit moteur ; que les affections dont était atteinte Mme A...préalablement à l'intervention chirurgicale justifiaient des explorations particulières qui n'ont pas été menées ; que l'indication opératoire préférée à une cytoponction aurait dû être mise en perspective avec l'état général de la patiente, que le risque opératoire n'a pas été pris en compte à sa juste mesure et que l'intervention aurait dû être discutée voire différée ; que ces circonstances sont révélatrices de fautes commises par l'Hôpital Avicenne eu égard tant à son obligation de moyens qu'à son obligation d'information des risques encourus de nature à avoir privé Mme A...d'une chance de se soustraire à l'intervention litigieuse ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la difficulté qu'aurait eue les médecins à pratiquer une cytoponction compte tenu du traitement anticoagulant suivi par MmeA..., que cette chance peut être évaluée à 60% ; que, par suite, L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à demander la limitation de l'indemnisation de la CPAM de la Seine-Saint-Denis à 60% du montant des débours effectués en faveur de Mme A... en raison des suites de l'intervention litigieuse et la réformation du jugement attaqué dans ce sens ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : la somme de 808 499,63 euros que L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis par le jugement en date du 6 décembre 2011 est ramenée à 485 099,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009 sur la somme de 400 769,49 euros et à compter du 18 novembre 2011 sur la somme de 84 330,82 euros. Article 2 : Le jugement n° 1003203 en date du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et de L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00766 2 60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.

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