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12VE02120

CETATEXT000027746501 J0_L_2013_06_000001202120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 12VE02120, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02120 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PIERROT M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pierrot, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110675 du 10 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de sa notification et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale a ordonné son placement dans un centre de rétention administrative ; 2° d'annuler, à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus de délai de départ volontaire du même jour ainsi que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité ; le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; il est entré en France en 2005 et y réside continuellement depuis lors ; son frère séjourne régulièrement sur le territoire français ; il est compagnon de la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance depuis le 8 septembre 2009 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont incompatibles avec le principe de proportionnalité prévu par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une adresse certaine ; il ne présente pas de risque pour l'ordre public ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée, qui ne comporte pas la mention de l'ensemble des critères prévus par la loi, est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de demande de délivrance d'un titre de séjour n'est pas une condition prévue par la loi ; en prévoyant une interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il réside en France depuis sept années où il dispose d'attaches familiales ; il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et sa présence ne constitue pas une atteinte pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, le rapport de M. Brumeaux, président ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien entré en France en 2005 selon ses déclarations, à l'âge de trente-deux ans, a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 7 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de sa notification et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, et d'un second arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée du 7 décembre 2011 que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir principalement visé les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que " M. A...est dépourvu de document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ", que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, et notamment à sa vie familiale, célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé ne peut justifier l'absence d'attaches au pays " et que " l'intéressé se maintient depuis le 1er septembre 2005 sur le territoire français et n'a pas montré sa volonté de régulariser sa situation administrative " ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2005, où il réside continuellement depuis lors, et que son frère séjourne régulièrement sur le territoire français ; que l'intéressé fait également valoir qu'il est compagnon de la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance depuis le 8 septembre 2009 ; que, toutefois, le requérant n'établit ni la régularité de son entrée sur le territoire français, ni le caractère continu de sa présence en France au titre des années 2005 à 2008 pour lesquelles aucun élément n'est versé au dossier ; qu'en outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'au vu de ce qui précède, M. A...ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif doit être écarté ; 7. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 9. Considérant que l'arrêté attaqué comporte le visa de l'article L. 511-1 et indique que M. A...est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que, par ailleurs, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également mentionné que ce risque doit être regardé comme établi dès lors que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité et que, s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve qu'il y demeure de manière stable et habituelle ; qu'enfin, la décision contestée précise, comme il a été dit précédemment, que M. A...se maintient depuis le 1er septembre 2005 sur le territoire français et n'a pas montré sa volonté de régulariser sa situation administrative ; que, par suite, la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) "risque de fuite": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; 11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 susvisée a pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut, dès lors, être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; 12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2005 et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services préfectoraux ; qu'au surplus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il n'était pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, et en l'absence d'autres circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle du requérant, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1, II 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; 14. Considérant que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée, le 7 décembre 2011, à l'encontre du requérant pour une durée de trois ans par le préfet de la Seine-Saint-Denis fait seulement mention de la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français ; que, par suite, une telle motivation n'atteste pas de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'il s'ensuit que M. A...est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée et doit, en conséquence, être annulée ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de sa notification ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 16. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui ne porte annulation que de la seule interdiction de retour sur le territoire, n'implique pas que la cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A...et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1110675 du 10 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02120 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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