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12VE02639

CETATEXT000027746505 J0_L_2013_06_000001202639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 12VE02639, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02639 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX TALON Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par Me Savignat, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1008432 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2010 par laquelle le maire de Garches a retiré l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait en tant que chauffeur de taxi ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Garches la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la commission départementale des taxis en formation disciplinaire amenée à rendre un avis sur le retrait de son autorisation de stationnement était irrégulièrement constituée puisqu'elle n'était pas consultée sur une sanction mais sur une mesure de police ; que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2004 visé par la décision attaquée reprend les dispositions de l'article 13 du décret du 17 août 1995 pourtant abrogé ; que la commission départementale des taxis a été consultée de façon imprécise sur un retrait d'autorisation sans savoir s'il s'agissait d'un retrait temporaire ou définitif ; que la décision litigieuse n'est pas proportionnée dans la mesure où elle l'a privé de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 en date du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Savignat pour M. B...et de Me C...substituant MeTalon pour la commune de Garches ; Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2013 présentée pour M.B... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : " L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue (...) par son titulaire, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 17 août 1995, pris pour l'application de cette loi : " Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. " ; que les articles 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 et 10 du décret du 17 août 1995 mentionnés ci-dessus permettent à l'autorité administrative compétente d'abroger, en l'absence de toute faute, l'autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l'exploiter de manière effective et continue ; que par un arrêté du 12 janvier 2010, le maire de Garches a procédé au retrait définitif de l'autorisation de stationnement délivrée à M.B..., chauffeur de taxi ; que M. B...fait appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
  2. Considérant qu'une décision de retrait de l'autorisation de stationnement fondée sur l'absence d'exploitation effective et continue de celle-ci revêt le caractère non d'une sanction, mais d'une mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique ; que, toutefois, la réunion en formation disciplinaire de la commission départementale des taxis appelée à donner son avis sur la mesure envisagée par le maire de Garches, par laquelle M. B...a été entendu accompagné de son avocat, ne constitue pas une irrégularité ayant privé le requérant d'une garantie procédurale et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision attaquée ; qu'elle n'est donc pas de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée ;
  3. Considérant qu'en l'absence de précision, le retrait d'autorisation sur lequel la commission départementale des taxis a été consultée et a rendu un avis doit s'entendre comme un retrait définitif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait été irrégulièrement consultée de ce fait doit être écarté ;
  4. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2004 est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de l'autorisation de stationnement dont bénéficiait M. B...est justifié par l'inexploitation de cette autorisation du fait du retrait définitif par le préfet des Hauts-de-Seine de sa carte professionnelle le 21 octobre 2008 ; que, compte-tenu du motif à l'origine de cette absence d'exploitation, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait était disproportionnée, alors même que cette décision a eu pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé puisse exercer, comme il en avait le projet, son droit de présentation d'un successeur au maire ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner sur le fondement desdites dispositions M. B...à verser à la commune de Garches la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Garches la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE02639 2 49-04-02-02 Police. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.

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