CETATEXT000027746507 J0_L_2013_06_000001202873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 12VE02873, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02873 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX YACOUB Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Yacoub, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110814 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et à l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de Me Yacoub pour MA... ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 31 mai 2013 présentée pour M.A... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien, a été opéré le 29 mars 2004 pour une pose de prothèse totale de l'épaule droite dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Henri Mondor à Créteil ; qu'il souffre depuis cette intervention d'une arthrite septique qui a nécessité l'ablation, le 9 juin 2009, de son ancienne prothèse et son remplacement par un nouvel appareillage ; que cette opération a été réalisée à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, au sein duquel le requérant fait l'objet d'un suivi médical, depuis 2007, par le service de chirurgie orthopédique et traumatologique ; que l'intéressé a sollicité le 22 avril 2011 le renouvellement de son certificat de résidence auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que pour rejeter cette demande par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2011, le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 1er août 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que si M. A...se prévaut de la gravité de la septicémie dont il est atteint et de l'impossibilité d'une prise en charge médicale en Algérie, l'intéressé produit cependant un certificat médical, établi par le docteur Solignac, chef de clinique assistant dans le service d'orthopédie traumatologique à l'hôpital Ambroise Paré, le 10 novembre 2010, attestant que le problème septique semble contrôlé ; qu'en outre, les autres certificats médicaux produits, établis les 22 mars, 22 avril, 6 juin et 15 novembre 2011, qui indiquent que l'état de santé du requérant nécessite toujours une surveillance régulière, sans toutefois évoquer l'existence pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement, ne sont pas de nature à remettre en cause sur ce point l'avis susvisé du médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est, donc, compte tenu de ce qui vient d'être dit, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son certificat de résidence ;
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02873 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.