CETATEXT000027746511 J0_L_2013_06_000001203554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 12VE03554, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03554 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés, avocats ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1201905 en date du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 16 janvier 1981, prétend être entré en France le 2 janvier 2002 et s'être depuis maintenu sur le territoire français ; qu'il a déposé le 20 décembre 2011 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ; que saisie d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que si M. A...invoque la promesse d'embauche qui lui a été faite par la société IRD Construction pour laquelle il a déjà travaillé dans le passé, une telle promesse ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 ;
- Considérant que M. A...fait également valoir qu'il vivrait de manière continue en France depuis le 2 janvier 2002 ; qu'il n'établit pas, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, qu'il serait demeuré sur le territoire français pendant plus de dix ans ; que, notamment, il ne produit aucun élément probant pour l'année 2006 ; que si M. A... soutient avoir tissé des liens personnels et professionnels forts depuis son arrivée en France, il ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ces liens qui ne sont pas établis par les pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit avoir tissé aucun lien personnel particulier en France ; que toute sa famille vit en Turquie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, par suite, dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2012 ; que, par suite, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03554 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.