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12VE04120

CETATEXT000027746513 J0_L_2013_06_000001204120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 12VE04120, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04120 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MEUROU M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Meurou, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205682 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de condamner l'Etat à lui verser le somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; - qu'elle méconnaît les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée est illégale car elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'enfin en tant qu'elle porte interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, la décision attaquée est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est insuffisamment motivée et mal fondée en droit car le préfet ne s'est pas explicitement prononcé sur l'ensemble des critères devant être examinés lorsque est prise une telle décision ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 20 mars 1970, prétend être entré régulièrement en France le 8 octobre 2000 et y résider habituellement depuis ; que, par une décision du 7 juin 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; que M. A...interjette appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que l'arrêté préfectoral du 7 juin 2012 a été signé par Mme B..., qui disposait, en vertu d'un arrêté du 5 mars 2012 publié le 7 mars suivant, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine lui permettant de signer en son nom notamment les refus de délivrance de titres de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les actes détachables s'y rapportant ; que le moyen tiré de l'incompétence de la personne ayant signé l'arrêté attaqué manque en fait ; Sur le refus de titre de séjour
  3. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions et stipulations applicables à la demande de titre de séjour introduite par M. A...et mentionne les considérations de fait ayant conduit le préfet a rejeté cette demande ; qu'elle satisfait, par conséquent, aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
  4. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. A...n'établit pas, par les pièces peu nombreuses et peu probantes qu'il verse au dossier, résider habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée ; que, notamment, il ne produit aucun document attestant de sa présence en France entre 2001 et 2004 ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas qu'il serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien dont la portée est équivalente à celle des dispositions des articles susmentionnés ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que M. A...soutient que sa soeur vit régulièrement en France ainsi que de nombreux cousins, qu'il est bien intégré en France où il a de fortes attaches familiales et personnelles ; qu'il est bien intégré et maîtrise la langue française ; que, toutefois, l'épouse et le fils de M. A...vivent en Algérie et qu'il n'est pas établi que M. A...aurait d'autres attaches familiales en France que sa soeur ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
  9. Considérant que si M. A...soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est pas illégale ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour sur lequel elle est fondée ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenu ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  15. Considérant qu'en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le comportement de M. A...qui, par le passé, s'est soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a mentionné la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que les conditions irrégulières de son séjour en France ; qu'ainsi il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision ; que s'il n'a pas précisé si la présence de M. A...sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur de droit ;
  16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 décembre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 7 juin 2012 ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
  18. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part des autorités administratives ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04120 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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