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12VE04163

CETATEXT000027746515 J0_L_2013_06_000001204163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 12VE04163, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04163 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX NOUDEHOU M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201688 du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une résidence ininterrompue depuis plus de dix années sur le territoire français et satisfait aux critères d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision attaquée, qui comporte des formulations stéréotypées, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'une promesse d'embauche et justifie d'une intégration professionnelle en France ; - l'arrêté attaqué, qui porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis onze années à la date de la décision contestée et justifie de l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire français ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, le rapport de M. Brumeaux, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant cap-verdien entré en France le 10 septembre 2001 sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de vingt ans, a sollicité, le 5 décembre 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'un enfant français mineur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 31 janvier 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir principalement visé les articles L. 313-11 6°, L. 311-7 et L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que M. A..." ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française et ne peut ainsi se prévaloir de l'article L. 313-11 6° susvisé ", qu'" il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis à un autre titre ", et qu'" il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M.A..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peut être utilement invoqué ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside depuis onze années sur le territoire français où il a noué des liens personnels et familiaux ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de sa demande permettant de tenir pour établi le caractère continu de sa présence en France depuis la date de son entrée sur le territoire national ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, né le 6 mai 2008, et de ses deux autres enfants, nés les 24 août 2005 et 11 septembre 2008 d'une autre union ; qu'enfin, le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04163 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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