← France

13VE00332

CETATEXT000027746517 J0_L_2013_06_000001300332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 13VE00332, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00332 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUCHER-FAGBEMI M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207043 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision contestée, qui ne fait pas mention de sa situation familiale, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport, de M. Brumeaux, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant angolais entré en France en juillet 2007 selon ses déclarations, à l'âge de quarante-deux ans, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B...a présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en juillet 2007, où il réside continuellement depuis lors, et qu'il s'est marié avec une ressortissante française ; que le requérant fait également valoir que son père est décédé et qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère et de ses frères et soeurs ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne verse aucune pièce au dossier sur ces points, n'établit ni la régularité de son entrée en France, ni le caractère continu de son séjour sur le territoire français ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas davantage de son mariage avec une ressortissante française et de la réalité de la communauté de vie qu'il entretiendrait avec cette dernière ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans au moins et où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs, selon ses propres affirmations ; que dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour en France du requérant, qui n'a au demeurant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté attaqué du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B...ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant que si M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé et sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00332 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.