CETATEXT000027746530 J1_L_2013_07_000001104488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746530.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/07/2013, 11PA04488, Inédit au recueil Lebon 2013-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04488 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER JOVY Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008002/2 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, si l'annulation était fondée sur une illégalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, si l'annulation était fondée sur une illégalité externe, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 8 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 14 octobre 2011 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ; - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.