CETATEXT000027746531 J1_L_2013_07_000001105247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/07/2013, 11PA05247, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05247 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE COHEN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905466/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 3 mai 2003, 3 juin 2005, 28 juin 2005, 25 juillet 2006, 18 août 2006, 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer onze points sur le capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de créditer le solde de son permis de conduire de 4 points au titre du stage accompli les 5 et 6 juin 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- Considérant qu'à la suite des huit infractions au code de la route commises les 3 mai 2003, 3 juin 2005, 28 juin 2005, 25 juillet 2006, 18 août 2006, 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008 le ministre de l'intérieur a respectivement retiré 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1 et 1 points au capital affecté au permis de conduire de M. C...; qu'après avoir constaté que le nombre de points affectés à ce permis de conduire, initialement de douze, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 18 mars 2009, d'en prononcer l'invalidation et d'ordonner à M. C... de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. C... relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions précitées ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la réalité des infractions :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. C...a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 3 mai 2003, 3 juin 2005, 25 juillet 2006 et 18 août 2006 ; que, par ailleurs, des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 28 juin 2005, 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008 et sont devenus définitifs en l'absence de contestations formées par l'intéressé dans les délais prescrits ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces huit infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu' une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ; S'agissant des infractions des 3 mai 2003, 3 juin 2005, 25 juillet 2006 et 18 août 2006 :
- Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, lorsqu'est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que compte tenu des mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte des mentions inscrites au relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C...que, d'une part, ce dernier a payé, respectivement les 20 octobre et 1er septembre 2006, les amendes forfaitaires relatives aux excès de vitesse constatés par radar automatique les 25 juillet et 18 août 2006 ; que, d'autre part, le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 3 mai 2003 et 3 juin 2005, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. C...s'est, dès lors, nécessairement vu envoyer ou remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; S'agissant des infractions des 28 juin 2005, 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008 :
- Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...que si les infractions relevées par radar automatique et commises les 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008 ainsi que l'infraction du 28 juin 2005 avec interception du véhicule - dont l'avis de contravention n'est pas signé par l'intéressé et ne mentionne pas qu'il a reçu l'information préalable prévue par l'article L. 223-3 du code de la route - ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée devenus définitifs respectivement les 5 mai 2008, 30 septembre 2008, 13 août 2008 et 15 décembre 2005, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir que M. C...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que dès lors, les décisions retirant 2, 1, 1 et 1 points sur le capital affecté au permis de conduire de M. C... à la suite des infractions des 28 juin 2005, 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008 sont entachées d'un vice de procédure ; qu'en dépit du nombre de points légalement retirés à l'intéressé, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire n'était pas nul ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement décider le 18 mars 2009 de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'en ordonner la restitution ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions des 28 juin 2005, 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008 et de la décision du 18 mars 2009 portant invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'à la condition qu'aucun autre retrait de points n'ait affecté le permis de conduire de M.C..., le présent arrêt implique nécessairement, d'une part, que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution de cinq points sur le permis de conduire de M. C... du fait de l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 28 juin 2005, 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008, et d'autre part, que le ministre de l'intérieur affecte au permis de conduire de l'intéressé les points récupérés par ce dernier à la suite du stage qu'il a suivi les 5 et 6 juin 2009 au sein de l'organisme " Alerte aux points ", sous réserve de l'absence de nouvelles infractions dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. C...n'ayant pas la qualité de partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 2, 1, 1 et 1 points sur le capital de son permis de conduire pour les infractions commises les 28 juin 2005, 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008 et à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 portant invalidation de son permis de conduire. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur emportant retrait de 2, 1, 1 et 1 points sur le capital de son permis de conduire pour les infractions commises les 28 juin 2005, 20 février 2008, 19 juillet 2008 et 13 août 2008 et la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. C...sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer cinq points sur le capital du permis de conduire de M. C...ainsi que d'affecter au solde de celui-ci les points correspondants au stage suivi par l'intéressé les 5 et 6 juin 2009, sous réserve de l'absence de nouvelles infractions dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté. Article 6 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA05247