CETATEXT000027746535 J1_L_2013_07_000001200228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/07/2013, 12PA00228, Inédit au recueil Lebon 2013-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00228 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER CHEVALIER-KASPRZAK Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104923/1 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l''État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour en date du 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, entré sur le territoire français en 2007 muni d'un titre de séjour délivré par l'Italie où il résidait depuis 1994, a sollicité le 4 janvier 2011 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant une promesse d'embauche en qualité de technicien de vente à distance ; que par arrêté en date du 26 mai 2011, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 2 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A... tendant l'annulation de l'arrêté susmentionné ; que M. A...relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a quitté la Côte d'Ivoire en 1994 où il n'a désormais plus de famille, pour s'installer en Italie où il a résidé sous couvert d'un titre de séjour et où il s'est marié avec une ressortissante de nationalité italienne dont il a eu deux enfants ; qu'après son divorce prononcé en 2005, il est venu en France en 2007 où résident son frère, de nationalité française, et sa soeur, titulaire d'une carte de séjour ; qu'il a travaillé entre juin 2008 et octobre 2009 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et a été licencié à la suite d'un accident du travail ; qu'à cet égard il est en conflit avec son ancien employeur qui n'aurait pas acquitté les charges sociales, en sorte qu'il s'est trouvé privé de toute prise en charge à la suite de son accident du travail ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, il a produit une promesse d'embauche en qualité de technicien de vente à distance pour laquelle l'employeur souhaitant l'embaucher a présenté une demande d'autorisation de travail établie le 5 novembre 2011 ; que postérieurement au refus de titre de séjour contesté, il s'est marié, le 24 mars 2012, avec une ressortissante de nationalité française ; que dans ces conditions et eu égard à la date à laquelle il a quitté son pays d'origine, à la présence de ses enfants en Italie et à sa bonne insertion dans la société française et alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de Seine-et-Marne a, en refusant le titre de séjour sollicité, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que ledit arrêté en date du 26 mai 2011 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire injonction au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1104923/1 du 2 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 mai 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente de délivrer à l'intéressé une autorisation de provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00228