CETATEXT000027746537 J1_L_2013_07_000001202239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/07/2013, 12PA02239, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02239 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE TENDEIRO Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013092/6-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France l'a radié du tableau de l'ordre des architectes d'Ile-de-France et la décision du 11 mai 2010 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a confirmé cette radiation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication et au conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France de le réinscrire au tableau de l'ordre des architectes d'Ile-de-France avec effet à compter du 23 juin 2009, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, enfin, à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication et au conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France de le réinscrire au tableau de l'ordre des architectes d'Ile-de-France avec effet à compter du 23 juin 2009, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ; Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecture ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B... ;
- Considérant que, le 2 avril 2009, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France a demandé à M.B..., en application des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, de lui adresser l'attestation d'assurance professionnelle pour son exercice libéral de la profession d'architecte au titre de l'année 2009 puis, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 mai 2009, l'a mis en demeure de lui transmettre au plus tard le 1er juin 2009 cette attestation ; qu'en l'absence de réponse de l'intéressé, le conseil régional a prononcé, le 23 juin 2009, sa suspension du tableau de l'ordre des architectes ; que, le 30 juillet 2009, M. B...a finalement produit une attestation d'assurance, délivrée le 29 juillet 2009 par la compagnie d'assurances MMA, mais pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 ; que pour tenir compte des démarches entreprises par l'intéressé, le conseil régional de l'Ordre des architectes lui a, par décision en date du 24 novembre 2009, accordé un nouveau délai et prolongé la mesure de suspension du tableau jusqu'au 19 janvier 2010 ; que cependant, faute pour M. B...d'avoir produit l'attestation d'assurance requise pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France a finalement, par décision du 19 janvier 2010, prononcé sa radiation du tableau ; que saisi d'un recours administratif par M.B..., le ministre de la culture a, par décision du 11 mai 2010, confirmé cette mesure de radiation ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ... " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 16 et 23 de la loi du 3 janvier 1977 cités au point 5 ainsi que des articles 21-1, 21-2 et 21-3 du décret du 28 novembre 2007 rappelés ci-dessous au point 9 que la mesure de radiation d'un architecte à raison de son seul défaut d'assurance, ne constitue pas une mesure punitive ni une sanction disciplinaire ; que, par suite, la question de la conformité de l'article 23 de la loi du 23 janvier 1977 aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense, au sens notamment des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvue de caractère sérieux ; que dès lors, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la demande de transmission au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, de la question de la constitutionnalité de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée " Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l'ordre des architectes dont il relève une attestation d'assurance pour l'année en cours (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de ladite loi : " Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies. Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national (...) Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 16 entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l'attestation d'assurance parvient au siège du conseil régional, prive l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa (...). Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 28 sont applicables aux décisions de suspension et de radiation prononcées en application des dispositions du présent article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé devant le ministre de la culture constitue un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge administratif ; qu'il s'ensuit que la décision du ministre du 11 mai 2010 s'est substituée à celle rendue le 19 janvier 2010 par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France ; que par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, qui avait été rapportée par celle du ministre, étaient irrecevables ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision du ministre du 11 mai 2010 s'étant substituée à celle du conseil régional, M. B...ne peut utilement exciper, à l'encontre de celle-ci, des vices de forme dont elle serait entachée, notamment de l'absence de procédure contradictoire et d'audience publique devant le conseil régional de l'ordre des architectes ou de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement intérieur des architectes ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et notamment ses articles 16 et 23, le décret du 28 décembre 1977 et notamment ses articles 21-1 et 21-2, ainsi que l'avis du conseil national de l'ordre des architectes du 25 mars 2010 et en précisant que M.B..., en dépit des mises en demeure et des délais successifs qui lui ont été accordés par le conseil régional des architectes d'Ile-de-France, n'a pas produit une attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009, que le conseil régional de l'ordre des architectes était dès lors contraint de prononcer sa radiation administrative pour défaut de production d'attestation d'assurance, que la procédure de suspension et de radiation administrative du tableau relèvent de la compétence exclusive du conseil régional de l'ordre des architectes et que l'intéressé ne satisfait pas à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture, le ministre de la culture a suffisamment motivé l'arrêté contesté du 11 mai 2010 ; que, par suite le moyen tiré d'un vice de forme doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que la décision du ministre étant intervenue à la suite du recours administratif formé par M.B..., le ministre n'était pas, en application de l'exception posée par cet article, tenu de l'inviter à produire ses observations ; que, par ailleurs le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision litigieuse n'émane pas d'une juridiction au sens de ces stipulations ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 21-1 inclus au chapitre II " Du tableau régional des architectes " du décret du 28 décembre 2007 modifié : " Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre des architectes dont elle relève une attestation d'assurance pour l'année en cours. Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Lorsque l'intéressé n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent avant le 31 mars, le conseil régional, ou sur sa délégation, son président, le suspend après mise en demeure restée sans effet. La décision de suspension qui est notifiée à l'intéressé indique un délai de régularisation qui ne peut être inférieur à trois mois. A compter de la production par l'intéressé, dans le délai indiqué par la décision de suspension, de l'attestation d'assurance, il est immédiatement mis fin à la suspension par le conseil régional, ou sur sa délégation, par le président. L'intéressé reçoit notification de la fin de la suspension. " ; qu'aux termes de l'article 21-2 du même décret : " Lorsque les conditions d'inscription au tableau ou à son annexe cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision (...) " ; et qu'aux termes de l'article 21-3 dudit décret : " Toute personne radiée en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peut demander au conseil régional sa réinscription dans les conditions prévues au premier alinéa du même article sous réserve de la production d'une attestation d'assurance. " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, précitées au point 5, des articles 16 et 23 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture, d'une part, que la radiation du tableau d'un architecte soumis à l'obligation d'assurance, au seul motif qu'il n'a pas transmis au conseil régional de l'ordre des architectes l'attestation d'assurance de sa responsabilité professionnelle, constitue une mesure prise par le conseil régional de l'ordre des architectes dans le cadre de ses missions administratives d'organisation de la profession et de gestion du tableau, en dehors de toute procédure disciplinaire, nonobstant les dispositions précitées au point 5 du dernier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance ; que d'autre part, en l'absence de production de cette attestation après mise en demeure, le conseil régional de l'ordre est tenu de procéder à la radiation de l'architecte défaillant ;
- Considérant qu'il est constant que M.B..., en dépit de la mise en demeure puis des différents délais qui lui ont été octroyés par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, n'a pas transmis d'attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; qu'ainsi le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France était tenu de procéder à sa radiation et le ministre de rejeter son recours administratif ; que si le bureau de tarification a décidé, le 25 juin 2010, que la compagnie d'assurances MAF devra garantir M. B... au titre de la responsabilité décennale pour les quatre chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 30 juin 2009, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision litigieuse et par conséquent sans influence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, qui en tout état de cause était en situation de compétence liée, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours administratif de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02239