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12PA03149

CETATEXT000027746538 J1_L_2013_07_000001203149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/07/2013, 12PA03149, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03149 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE BRL ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2012 et 11 février 2013, présentés pour M. A... G..., demeurant au..., par Me F... ; M. G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906673/1 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 12 janvier 2009 autorisant la société Cegelec à le licencier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la société Cegelec et de l'Etat la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour M. G...et celles de Me B...pour la société Cegelec ;

  1. Considérant que, par une décision du 12 janvier 2009, l'inspecteur du travail a autorisé la société Cegelec, entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux électriques, à licencier pour faute M.G..., agent de maintenance, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical ; que saisi d'un recours hiérarchique par l'intéressé, le ministre du travail a, le 20 juillet 2009, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que M. G... relève régulièrement appel du jugement du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés " ; que si M. G...fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant notamment de la matérialité des faits qui lui sont reprochés, les premiers juges ont toutefois relevé que les violences et menaces qui lui sont imputables sont établies par le procès-verbal de police du 9 février 2009, par le certificat médical du service des urgences de l'hôpital Henri Mondor et les déclarations recueillies par l'inspecteur du travail au cours de son enquête ; qu'il s'ensuit que M. G...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que dans sa décision du 12 janvier 2009, l'inspecteur du travail, après avoir visé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2421-1, L. 2421-3 et R. 2421-1 à R. 2421-16 du code du travail, a indiqué " qu'il est reproché à M. G... des actes de violences commis le 28 octobre 2008 sur son lieu de travail ... à savoir plus précisément : - d'avoir " étranglé " et menacé de mort M.D..., collègue de travail, d'avoir administré des coups à M.C..., adjoint au responsable de site, d'avoir menacé les membres de l'équipe présents .... " et que ces violences " ont été confirmées par des témoignages concordants ...que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ... que malgré l'existence de difficultés et tensions certaines entre M. G...et la direction de Cegelec, le lien entre le mandat détenu par l'intéressé et la demande ne peut être établi ... " ; qu'il a ainsi suffisamment précisé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. G...a été convoqué dès le 28 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement fixé au 5 novembre 2008 et le 31 octobre 2008 à la réunion du comité d'établissement appelé à émettre un avis sur le projet de son licenciement, alors qu'il était entendu par les services de police avant de faire l'objet d'une procédure d'hospitalisation d'office, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des écritures de M. G...enregistrées le 22 mars 2013 au greffe de la Cour que la société Cegelec, qui n'a pas sollicité son hospitalisation, n'a eu connaissance de son arrêt de travail que le 18 novembre 2008 ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. G...n'est dès lors pas fondé à soutenir que les convocations à l'entretien préalable de licenciement et à la réunion du comité d'établissement ont été irrégulières ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...a été entendu par les services de l'inspection du travail tant dans le cadre de l'enquête préalable à la décision de l'inspecteur du travail que dans le cadre de l'instruction de son recours hiérarchique ; qu'il a pu présenter ses observations orales et communiquer des documents ; que s'il allègue que l'inspecteur du travail aurait conduit son enquête contradictoire en faisant preuve de partialité, il ne l'établit pas ; que si, par ailleurs, il fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance des éléments produits par la société Cegelec durant cette enquête, il ne mentionne pas ceux dont il n'aurait pas reçu communication alors qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement est motivé par les faits de violence du 28 octobre 2008 tels qu'ils ressortent notamment du procès-verbal de police du 9 février 2009 établi à la suite de la plainte déposée par lui-même et de son audition ; qu'au surplus, M. G...n'a pas non plus manifesté le souhait, durant l'enquête, de prendre connaissance des documents produits par son employeur ou recueillis par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure préalable au licenciement doit être écarté, l'intéressé ne pouvant, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant d'une procédure non juridictionnelle ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  7. Considérant que la société Cegelec, au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement de M.G..., a fait valoir que l'intéressé avait, le 28 octobre 2008, porté des coups à M.C..., adjoint de M.E..., responsable du site du centre hospitalier Henri Mondor, ainsi qu'agressé et menacé verbalement un autre salarié, M.D... ; que la matérialité de ces faits résulte, d'une part, du procès-verbal de police du 9 février 2009, mentionné ci-dessus, intervenu à la suite de la plainte déposée par M. G...contre son employeur, l'intéressé ayant déclaré au cours de son audition qu'il avait frappé un responsable, d'autre part, du certificat médical initial de constatation de lésions établi le 28 octobre 2008 au service des urgences du centre hospitalier Henri Mondor relevant que M. C...présente une " plaque érythémateuse de la face antérieure gauche du thorax douloureux à la palpation " et que ces lésions entraînent la " nécessité de poursuivre les soins pendant 8 jours", également du procès-verbal établi par les services de police le 28 octobre 2008 à la suite de leur intervention dans les locaux de l'entreprise Cegelec, des plaintes déposées les 28 octobre 2008 par M. D...et M. C... et enfin des déclarations concordantes des trois témoins entendus par l'inspecteur du travail lors de l'enquête contradictoire ; que si M. G...soutient qu'il aurait été harcelé moralement et victime de discriminations raciales de la part de sa hiérarchie, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à atténuer la gravité des faits qui était suffisante pour justifier son licenciement ; qu'enfin, le bien-fondé de la procédure d'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet à la suite de ces événements est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de licenciement dont a fait l'objet M. G...soit en lien avec les mandats que l'intéressé exerçait ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures juridictionnelles relatives à la décision d'hospitalisation d'office ni d'ordonner une expertise, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. G...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cegelec Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : M. G...versera à la société Cegelec Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03149

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