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12PA04079

CETATEXT000027746541 J1_L_2013_07_000001204079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746541.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/07/2013, 12PA04079, Inédit au recueil Lebon 2013-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04079 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MARTAGUET Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121809 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 septembre 2012 accordant à M. A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

  1. Considérant que par la requête susvisée, M. C...A..., de nationalité malienne, entré sur le territoire français le 30 avril 2000, sous couvert d'un visa Schengen, débouté du droit d'asile suivant une décision de l'OFPRA en date du 11 septembre 2001, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 février 2002, puis ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mai 2002 et d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 avril 2003, vraisemblablement non exécuté, a sollicité en dernier lieu le 18 avril 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que par un arrêté du 30 septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...forme régulièrement appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en versant aux débats des relevés d'opérations bancaires, des ordonnances médicales et divers documents de caractère administratif émanant de l'assurance maladie et des services fiscaux révélant en particulier la stabilité de son domicile sur le territoire français ; que la seule circonstance, retenue par le préfet de police dans la décision attaquée, tenant au fait qu'il s'est marié au Mali en 2008, ne suffit pas à caractériser l'interruption de son séjour en France ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. A...en jugeant que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de sa durée de résidence en France ; qu'en conséquence, l'arrêté du préfet de police est entaché d'un vice de procédure et doit pour ce motif être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011, fondée sur l'absence de saisine préalable par l'autorité préfectorale de la commission du titre de séjour, implique seulement que le préfet de police recueille l'avis de ladite commission avant de se prononcer à nouveau sur le cas de M. A...; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer de nouveau sur la demande de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de cette commission ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à Me B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1121809 du 13 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 30 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de la demande de titre de séjour de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A...dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de cette commission. Article 3 : L'État versera à Me B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 12PA04079

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