CETATEXT000027746542 J1_L_2013_07_000001204086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/07/2013, 12PA04086, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04086 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE HUG Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201522/6-1 du 14 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ou de réexaminer sa situation et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour MmeB... ;
- Considérant que MmeC... B..., de nationalité thaïlandaise, est entrée en France en 2005, à l'âge de 28 ans, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiante ; que s'étant mariée en mars 2008 avec un ressortissant français, elle a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 27 mai 2009 au 26 mai 2010 ; qu'ayant, lors de sa demande de renouvellement de titre formulée en mai 2010, fait état du comportement violent de son époux qui l'obligeait à envisager de quitter le domicile familial, Mme B...a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et, son divorce ayant été prononcé le 11 février 2011, elle a sollicité le 10 juin 2011 un changement de statut visant à obtenir une carte de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé par le service régional de l'emploi le 10 novembre 2001, le préfet de police, par un arrêté du 26 décembre 2011, lui a refusé le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 14 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2... " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, antérieurement codifié à l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
- Considérant que Mme B...soulève, à l'encontre de la décision préfectorale attaquée, l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé le 10 novembre 2011 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), en ce que ce refus procède d'une erreur dans le classement de son activité qui est, non pas celle d'une esthéticienne (classée D1208 au code rome), mais celle d'une " masseuse formée aux méthodes traditionnelles thailandaises ", spécialisée en réflexologie plantaire (code rome K1103) ; que la requérante ajoute que la circonstance que la convention collective applicable à son emploi soit la convention " parfumerie-esthétique " ne remet nullement en cause le fait qu'elle n'est pas esthéticienne, aucune convention plus adaptée à la spécificité de son activité ne trouvant à s'appliquer ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B...a été employée dans des instituts de massage en vue de mettre en pratique sa formation acquise en Thaïlande et de réaliser des séances de réflexologie plantaire qui ne relèvent pas de l'esthétique mais des métiers du bien-être corporel classés sous le n° K1103 au code rome ; que dès lors, en opposant à l'intéressée le fait que le Pôle emploi dispose, sous le code rome D1208, de 6098 demandes d'emploi pour 2909 offres sous CDI, la DIRECCTE a commis une erreur d'appréciation de la profession qu'elle exerce ; que par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'employeur de MmeB..., qui a déposé une offre au pôle emploi de Pont Cardinet le 17 décembre 2010, n'a reçu que cinq candidatures dont deux de personnes ne possédant pas les qualifications exigées dans l'offre ; que cette circonstance, non contestée, est suffisante pour établir les difficultés de recrutement concernant la profession recherchée, qui ne peut être assimilée à la profession d'esthéticienne ; que dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet de police, qui s'est fondé sur un avis erroné émis par la DIRECCTE, est entachée d'illégalité ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi, impliquent seulement que l'administration réexamine la situation de la requérante ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1201522/6-1 du 14 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra immédiatement informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04086