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12PA04204

CETATEXT000027746543 J1_L_2013_07_000001204204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/07/2013, 12PA04204, Inédit au recueil Lebon 2013-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04204 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LAVILLE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015456 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A...C... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...C..., de nationalité camerounaise, entré sur le territoire français en septembre 2003, selon ses déclarations, titulaire jusqu'au 26 février 2006, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour dont le renouvellement lui a été refusé par arrêté du préfet de police en date du 11 septembre 2006, a sollicité en dernier lieu, le 25 novembre 2009, un titre de séjour sur le même fondement ; que par un arrêté en date du 26 juillet 2010, le préfet de police a, au vu de l'avis émis le 21 janvier 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, rejeté cette demande et assorti son refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. C...relève régulièrement appel dudit jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre d'une psychose schizophrénie paranoïde sévère et soutient qu'il ne pourra recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a, le 21 janvier 2010, estimé, au vu des informations dont il disposait, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ; que, si M. C... produit un certificat médical établi le 17 mars 2011 par un praticien hospitalier du centre de psychiatrie générale de la rue de Douai qui le suit régulièrement, qui confirme qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique qui " nécessite un suivi psychothérapique régulier ", ce certificat se borne à affirmer sans plus de précision que " le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire " ; que le relevé des prescriptions médicales et des consultations depuis le 6 janvier 2010, établi le 22 octobre 2012, confirme seulement que l'intéressé fait l'objet d'un traitement de longue durée ; qu'enfin, la liste des médicaments établie le 7 décembre 2011, pour le traitement de l'intéressé, ne mentionne pas que de tels médicaments ne seraient pas disponibles au Cameroun ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de la nature des traitements en cause, que c'est à tort que le préfet de police a considéré que M. C...pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié ; qu'enfin la seule circonstance que le Cameroun ne disposerait pas d'un système de protection sociale, alors que le coût du traitement est élevé et incompatible avec les capacités financières du requérant, ne suffit pas à démontrer l'absence d'accès effectif aux soins dès lors que l'intéressé ne produit aucun élément concernant ses ressources ou celles de membres de sa famille qui pourraient éventuellement le prendre en charge ; que, par, suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué doivent également être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04204

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