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12PA04206

CETATEXT000027746544 J1_L_2013_07_000001204206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746544.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/07/2013, 12PA04206, Inédit au recueil Lebon 2013-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04206 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE HUG Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119222 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 20 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...C... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

  1. Considérant que par la requête susvisée, M. B...C..., de nationalité sénégalaise, entré sur le territoire français le 23 décembre 2011, selon ses déclarations, a sollicité le 19 avril 2011 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de la gravité de la pathologie dont il est atteint ; que par un arrêté du 28 juillet 2011, le préfet de police a, au vu de l'avis émis le 17 juin 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, rejeté sa demande ; que M. B...C...relève régulièrement appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 17 juin 2011, est signé du docteur Dufour, régulièrement désigné par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et qu'il n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B...C... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par le requérant, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 17 juin 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel, si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il lui était, en tout état de cause, possible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M.C..., qui soutient être originaire d'une région du Sénégal où l'accès aux soins est particulièrement difficile, produit un certificat médical attestant qu'il est atteint d'une pathologie qui ne peut être traitée dans son pays d'origine, ce document, émis le 3 mars 2011 par un médecin généraliste, ne comporte aucune précision de nature à démontrer que son auteur aurait disposé d'informations particulières sur les structures sanitaires, les médicaments et les soins disponibles au Sénégal ; qu'il n'est pas suffisamment circonstancié pour infirmer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'au surplus, le préfet de police a produit les éléments relatifs à la situation sanitaire du Sénégal qui ne sont pas contestés et au regard de laquelle M. C... n' établit pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'elle ne serait pas de nature à lui permettre de bénéficier d'un suivi médical adapté à sa pathologie ; qu'enfin, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait d'avoir un accès effectif aux soins que requiert son état de santé ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-13 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04206

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