CETATEXT000027746545 J1_L_2013_07_000001204338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/07/2013, 12PA04338, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04338 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUDJELLAL Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208816/5-3 en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 23 avril 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., né le 7 juillet 1956, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 23 avril 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 23 avril 2012 rejetant la demande d'admission au séjour de M.A..., le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police avait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors, d'une part, qu'il justifiait de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2007, d'autre part, qu'il établissait la réalité d'un concubinage depuis le début de l'année 2008 avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, et, enfin, qu'il justifiait d'un emploi sous contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour les deux premiers mois de l'année 2008 le couple avait deux adresses différentes, sans que l'intéressé précise la véritable adresse du couple ; que les témoignages versés au dossier certifiant la réalité du concubinage sont rédigés en des termes succincts et convenus ; qu'en tout état de cause, quand bien même M. A...justifierait d'une relation de concubinage depuis 2008, cette relation est trop récente pour que l'intéressé, qui n'a pas de charge de famille sur le territoire français, puisse prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit ; que par ailleurs, il n'établit sa résidence habituelle en France qu'à compter de la fin de l'année 2007 ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où réside notamment sa mère ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité du 23 avril 2012 au motif qu'il aurait été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la situation de M. A...n'entre pas dans le cadre des stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien, l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, n'établissant pas la réalité de la vie commune avec sa concubine et n'étant pas dépourvu de toute attache familiale à l'étranger ; qu'en outre, il mentionne que rien ne s'oppose à ce que M. A...soit obligé de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas, en sa faveur, la possibilité d'une régularisation exceptionnelle au séjour comme il le pouvait pourtant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont il dispose ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision contestée, que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou de son pouvoir discrétionnaire en refusant l'admission au séjour de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen sera écarté ;
- Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas plus fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1208816/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04338