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12PA04339

CETATEXT000027746546 J1_L_2013_07_000001204339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/07/2013, 12PA04339, Inédit au recueil Lebon 2013-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04339 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Seral Garcia et Associés ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116625/2-1 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police date du 12 septembre 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que par la requête susvisée, Mme A...B..., de nationalité équatorienne, entrée en France selon ses déclarations le 30 mai 2003, à l'âge de 26 ans, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2011, dont le renouvellement lui a été refusé par arrêté du préfet de police du 12 septembre 2011 ; que Mme B...forme régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a eu un enfant né en septembre 2006 avec un compatriote, en situation régulière, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2008 qui a été dissous en décembre 2010 ; qu'elle a ensuite eu un autre enfant né en août 2011, dont le père, ressortissant bolivien, est titulaire d'une carte de séjour temporaire et dispose d'un emploi ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet soit de priver les enfants de Mme B...de la présence de leur mère pour le cas où ces enfants resteraient en France aux côtés de leurs pères respectifs, soit de la présence de leurs pères dans le cas inverse où ils accompagneraient leur mère dans le pays de reconduite, alors qu'il n'est pas établi que les pères pourraient l'y rejoindre ; que dans ces circonstances, Mme B...est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...de la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1116625/2-1 du 2 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 12 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Le préfet de police délivrera à Mme A...B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros à Mme A...B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04339

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