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12PA04501

CETATEXT000027746547 J1_L_2013_07_000001204501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/74/65/CETATEXT000027746547.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/07/2013, 12PA04501, Inédit au recueil Lebon 2013-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04501 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE NELSON Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1216846 du 25 octobre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa lettre de convocation à la préfecture de police du 18 septembre 2012 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 2°) d'annuler l'acte susmentionné ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, entré sur le territoire français en 2006, selon ses déclarations, a été débouté du droit d'asile à plusieurs reprises par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en dates des 15 décembre 2006, 16 novembre 2009 et 6 février 2012, confirmées par la commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile les 9 février 2009, 7 octobre 2010 et 8 juin 2012 ; que par un arrêté en date du 27 janvier 2012, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un placement en rétention dont la prolongation au-delà du délai de cinq jours, demandée par le préfet, a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Meaux du 1er février 2012 ; qu'ayant sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...a été convoqué à la préfecture de police, par lettre en date du 18 septembre 2012 l'invitant à se présenter le 24 octobre 2012, pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement antérieurement prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne ; que par ordonnance du 25 octobre 2012, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite convocation ; que M. C...forme régulièrement appel contre ladite ordonnance ;
  2. Considérant que la convocation sus-analysée constitue une simple mesure préparatoire à la mise à exécution éventuelle de l'obligation de quitter le territoire français dont peut faire l'objet un étranger ; qu'elle ne constitue pas une décision faisant grief et est, dès lors, insusceptible de recours, ainsi que l'a à bon droit jugé le président du Tribunal administratif de Paris par l'ordonnance attaquée ;
  3. Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du 27 janvier 2012 n'a été annulée ni par le juge des libertés et de la détention, qui n'en n'avait d'ailleurs pas le pouvoir, ni par le juge administratif, à la demande de l'intéressé ainsi qu'il en avait la possibilité par application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation " ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative était en droit de prévoir la mise à exécution de ladite mesure et d'inviter à cet effet M. C...à se présenter à la préfecture ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04501

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